Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2100239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100239 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021 et complétée le 8 avril suivant, M. C B, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à partir d’octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre au département et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter d’octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales et du conseil départemental de l’Hérault une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 262-78 du code de l’action sociale et des familles, il n’a jamais été mis en position de présenter ses observations quand le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été retiré en octobre 2017 ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a commis une erreur de fait en cessant de lui verser le revenu de solidarité active en octobre 2017 et en réduisant son montant en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2018 sont irrecevables ;
— le montant du revenu de solidarité active versé à M. B n’est pas entaché d’irrégularité.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Dillenschneider, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Considérant que ce dernier bénéficiait de ressources supérieures au plafond du revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales a prononcé, par une décision du 26 janvier 2018, sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2017. Sur demande de M. B, ses droits ont été réactivés à compter du mois de septembre 2019. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à partir d’octobre 2017 et, d’autre part, de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 10 juillet 2020 contestant la baisse du montant de ses droits au revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () » ; aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () » ; aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit./ II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-19 de ce code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels ». Suivant les dispositions de l’article. R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
6. En l’espèce, il résulte d’instruction que M. B, qui exerce une activité de travailleur indépendant, a présenté, au titre de l’année 2018, un résultat négatif ramené à zéro auquel s’est ajoutée une dotation aux amortissements d’un montant de 3 990 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil départemental a estimé les ressources mensuelles de M. B à 266 euros et ainsi réévalué à la baisse ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le montant de ses droits serait irrégulièrement inférieur à ce qu’il percevait avant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active au cours de l’année 2018.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B, dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil département de l’Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 10 juillet 2020 contestant la baisse du montant de ses droits au revenu de solidarité active, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l’Hérault et à la SCP Dillenschneider.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
No 2100239
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