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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2412880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 16 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait concernant la date de son entrée en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Robinshon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né en 1980, déclare être entré en France en 2016. L’intéressé a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2017. Sa dernière demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2021. Par un arrêté du 11 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté SGAD n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ".
4. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
5. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 11 août 2024, que M. C a été interrogé, assisté d’un interprète, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, et alors même que le procès-verbal d’audition comporterait des incohérences, M. C a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour sans délai ou une décision d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en 2019. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2016, il ressort du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 11 août 2024 que l’intéressé a indiqué être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2019. D’autre part, si M. C soutient que ces mentions sont incohérentes et relèvent d’une mauvaise transcription de ses déclarations, il résulte de l’instruction que l’erreur de fait ainsi alléguée n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence sur l’examen de la situation de M. C et sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’absence de droit de se maintenir sur le territoire français. En tout état de cause, le préfet a mentionné, dans l’arrêté litigieux, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile antérieures à 2019. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que l’arrêté ne mentionne pas son activité professionnelle, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l’arrêté litigieux.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son intégration professionnelle. D’une part, si l’intéressé déclare être entré en France en 2016, il ne justifie pas de la continuité de sa résidence depuis cette date eu égard à l’absence ou à l’insuffisance des pièces produites dans le cadre de la présente instance pour chacune des années. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé en qualité d’équipier de commerce auprès de la société Auchan Supermarché du 31 octobre 2018 au 24 octobre 2019, en qualité de cuisinier polyvalent auprès de la société ABLL 55 entre septembre et novembre 2021, en qualité d’agent de service auprès de la société Samsic I en avril et mai 2022, en qualité de commis de cuisine auprès de la société l’Echiquier depuis le 6 novembre 2021 et en qualité de salarié auprès de la société Odéon Saint-André au titre de la période de mai 2023 à août 2024. Enfin, M. C, qui se prévaut uniquement de la présence de son cousin en France, est célibataire et sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors même qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a explicitement déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressé a mentionné avoir l’intention d’exercer un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre lors de son audition par les services de police n’est pas de nature à établir qu’il aurait l’intention de ne pas s’y conformer. Toutefois, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile. Ce seul motif est de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. C ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le préfet lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 précitées doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. C soutient avoir quitté le Sri Lanka en raison de persécutions et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques. Toutefois, alors au demeurant que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. M. C se prévaut de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de la durée de sa présence sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis 2016 par les pièces produites. En se bornant à invoquer ces circonstances, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte des motifs qui précèdent que M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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