Non-lieu à statuer 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2023, n° 2302155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 à 18 h 56, Mme A C, représentée par Me Quèvremont, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de rendre effective son inscription en classe de quatrième dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023 à 7 h 49, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2023, à 9 h 00, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Quèvremont, pour Mme C,
— et les observations de Mme D, pour la rectrice de la région académique Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, à 9 h 10, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a, par lettre du 2 juin 2023, fait savoir à la jeune requérante qu’elle serait reçue au collège Emile Verhaeren de Bonsecours aujourd’hui-même lundi 5 juin 2023 à 17 h 30 en vue d’y être effectivement inscrite en classe de 4e. Mme C ayant, à la date de la présente ordonnance, obtenu satisfaction, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre une quelconque mesure.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Quèvremont, avocate de Mme C, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Quèvremont en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Blandine Quèvremont et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
P. BLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2302155
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