Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2219451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 28 juin 2023, l’association Créteil Palais Futsal, représentée par Me Benmeriem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a partiellement accueilli son recours présenté contre la décision du 1er juin 2022 de la commission régionale de discipline de la ligue de Paris Île-de-France mais a confirmé les trois sanctions disciplinaires consistant en l’interdiction d’engager des équipes séniors masculines en championnat de futsal pendant trois saisons, l’interdiction d’utiliser le gymnase Issaurat de Créteil pour la pratique du futsal pour toutes les compétitions officielles masculines et une amende de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission supérieure d’appel de la FFF était irrégulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée de vices de forme faute d’être signée par une personne compétente pour ce faire et faute d’être suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’association n’a pas eu communication du dossier et qu’elle n’a pas été informée des sanctions encourues ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, eu égard aux mesures prises avant, pendant et après le match, l’association n’a pas commis de manquement ;
- la sanction infligée méconnait le principe de personnalité des sanctions et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la Fédération française de football (FFF), représentée par la SARL Matuchansky, Poupot & Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2021-2022, et notamment leur annexe 2 portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benmeriem, représentant l’association CPF,
- et les observations de Me Joly, représentant la FFF.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juin 2022, la commission régionale de discipline de la ligue de Paris Île-de-France a infligé à l’association Créteil Palais Futsal (CPF) plusieurs sanctions à la suite d’incidents survenus en lien avec le match, joué à domicile, ayant opposé le 9 mai 2022 son club à celui de Villeneuve-Saint-Georges Futsal (VSG) dans le cadre du championnat de futsal de régional 3 (R3). L’association CPF a formé un recours contre cette décision devant la commission supérieure d’appel (CSA) de la Fédération française de football (FFF), qui, par une décision du 28 juin 2022 a confirmé les sanctions d’interdiction d’engager des équipes séniores masculines en championnat de futsal pendant trois saisons, d’interdiction d’utiliser le gymnase Issaurat de Créteil pour la pratique du futsal pour toutes les compétitions officielles masculines et d’infliction d’une amende de 500 euros. L’association requérante a formé le recours prévu par l’article R. 141-5 du code du sport devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Celle-ci a proposé une conciliation le 10 août 2022, que l’intéressée a refusée. L’association CPF demande l’annulation de la décision du 28 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2021-2022 : « 1. La Commission Supérieure d’Appel, ainsi que son Président et ses deux vice-présidents, est nommée par le Comité Exécutif pour 4 ans. Elle siège selon deux configurations spécifiques : / – Une configuration chargée d’examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire, rendues en premier ressort par une Commission de la L.F.P. (…) / Le Président de la Commission Supérieure d’Appel préside ces deux configurations, assisté dans chacune d’elles d’un vice-président. Les deux vice-présidents sont membres des deux configurations. / Chaque configuration comprend en son sein, au minimum un représentant de la Commission Fédérale des Arbitres et un représentant de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CSA de la FFF ayant délibéré au cours de la séance du 28 juin 2022 étaient M. Rouhette, président, MM. Cassassus et Querry, vice-présidents, et Mme A… et MM. Le Bomin, Leclair et Rablat, membres « amateurs ». Il ressort également des pièces du dossier que MM. Cassassus et Querry ont été désignés par le comité exécutif de la FFF en qualité de représentants respectivement de la commission fédérale des arbitres et de la commission fédérale des éducateurs et entraineurs de football. Par suite, le moyen tiré de ce que la CSA était irrégulièrement composée doit être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article 3.4.4 du règlement disciplinaire constituant l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF pour la saison 2021-2022 : « (…) Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance (…) »
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de délibération de la CSA de la FFF du 23 juin 2022 est signé de son président et du secrétaire de séance, qui en ont également paraphé chaque page. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 3.4.4 du règlement disciplinaire de la FFF doit donc être écarté comme manquant en fait.
6. D’autre part, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération de la CSA, de la circonstance que l’extrait du procès-verbal la concernant qui lui a été communiqué, dans les conditions prévues par l’article 3.4.5 du règlement disciplinaire, n’était lui-même pas signé et n’émanait pas d’une personne compétente pour ce faire. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.4.4 du règlement disciplinaire : « (…) La décision de l’organe disciplinaire d’appel est motivée en fait et en droit (…) »
8. La décision attaquée de la CSA de la FFF mentionne les textes, à savoir les articles 2.1.b et 4.1.1 du règlement disciplinaire, ainsi que les considérations de fait sur lesquels elle s’est fondée pour prononcer des sanctions à l’encontre de l’association requérante. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé alors même que l’organe disciplinaire n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments présentés par cette dernière dans le cadre de la procédure administrative.
9. En quatrième lieu, en vertu de l’article 3.4.2.1 du règlement disciplinaire, la convocation devant la CSA « mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité : (…) / – de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en accord avec les services de ces dernières (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’association requérante ne disposait pas sur le fondement du règlement disciplinaire, pas plus que sur celui du principe général des droits de la défense, d’un droit à obtenir communication du dossier mais uniquement du droit, dont il est constant qu’elle a bénéficié, de le consulter dans les locaux de la FFF. Si l’association requérante soutient qu’elle n’a pas pu, de ce fait, prendre connaissance dans de bonnes conditions de pièces importantes et volumineuses, qui n’avaient pas été portées à sa connaissance durant les étapes antérieures de la procédure, une telle circonstance est sans incidence sur ce qui précède. Au demeurant, il lui était loisible, si elle justifiait d’un motif sérieux pour le faire, de solliciter un report de l’examen de l’affaire par la CSA de la FFF sur le fondement de l’article 3.4.2.2 du règlement disciplinaire, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
11. En cinquième lieu, s’agissant des sanctions prononcées par une fédération sportive, l’assujetti intéressé par la procédure se déroulant devant elle ne tire ni du principe général des droits de la défense ni, en tout état de cause, de l’article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales un droit d’être informé, outre des griefs retenus contre lui, de la sanction qu’il serait envisagé de lui infliger. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant la CSA aurait méconnu les droits de la défense et le droit au procès équitable faute de cette information doit être écarté comme étant infondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Aux termes des dispositions de l’article 2.1 du règlement disciplinaire : « Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché (…) Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. / L’accès au stade de toute personne en possession d’objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l’utilisation (…) d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l’allumage, la projection ou l’éclatement peuvent être générateurs d’accidents graves (…) / En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger. / Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4.1 du même règlement : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. / Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que les clubs de futsal, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l’occasion d’une rencontre.
14. En premier lieu, il est constant que la rencontre opposant l’équipe de CPF et l’équipe de VSG le 9 mars 2022 a été perturbée à plusieurs reprises en raison, d’abord, de la présence d’un motocycle sur le terrain avant le début du match, ensuite, par le non-respect par certains spectateurs de la ligne de touche pendant le début de la première mi-temps et, enfin, par l’envahissement du terrain successivement par les supporters des deux équipes à la fin du match ayant dégénéré en affrontement. Il est également constant que la sécurité des personnes a été menacée durant la rencontre du fait de la présence de ce motocycle, d’un spectateur assis muni d’un fusil de paintball sur le panneau de basket du gymnase où se déroulait le match, de l’affrontement ayant fait suite à l’envahissement du terrain et de l’usage, dans ce contexte, de plusieurs engins pyrotechniques. Dès lors, l’association CPF, qui organisait la rencontre, a méconnu l’obligation de résultat qui s’imposait à elle d’éviter toute perturbation du déroulement de la rencontre et toute atteinte à la sécurité des personnes durant cette rencontre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la CSA en a déduit que l’association requérante avait commis des manquements de nature à l’exposer à des sanctions.
15. En deuxième lieu, il est constant que les faits mentionnés au point précédent, et notamment les affrontements durant lesquels sont intervenues plusieurs détonations provoquées par des engins pyrotechniques et qui ont causé plusieurs blessés, présentent un degré de gravité particulièrement important. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les débordements litigieux étaient prévisibles, eu égard à l’enjeu représenté par le match et à la tension existant entre les supporters avant même le coup d’envoi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’association requérante n’a pris aucune disposition pour assurer la sécurité des entrées du gymnase, alors même qu’un motocycle avait pu s’introduire sur le terrain, a tardé à faire respecter la ligne de touche par les spectateurs et ne justifie pas avoir pris des mesures, à commencer par le fait de contacter les forces de l’ordre, pour faire cesser ou limiter les conséquences de l’affrontement entre les supporters des deux équipes. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a condamné les débordements que cinq jours après le match, alors que la procédure disciplinaire était déjà ouverte. Il s’ensuit qu’elle n’a pas anticipé en amont du match les difficultés qui étaient susceptibles de se présenter, n’a remédié aux problèmes affectant le déroulement de la rencontre qu’avec retard et n’a pas pris en temps utile de mesure pour remédier à leurs conséquences ou prévenir leur réitération. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la gravité de ses manquements devait être minorée par la CSA. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une amende de cinq cents euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques et une sanction d’interdiction d’engager des équipes séniores masculines en championnat de futsal pendant trois saisons pour l’ensemble des manquements commis, la CSA n’a pas adopté de sanction disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc, dans cette mesure, être écarté comme infondé. En revanche, en prononçant, outre les sanctions mentionnées ci-dessus, une troisième sanction d’interdiction d’utiliser le gymnase Louis Issaurat pour la pratique du futsal pour toutes les compétitions officielles masculines, qui n’est d’ailleurs pas prévue par l’article 4.1.1 du règlement disciplinaire, sans assortir cette sanction d’aucune limitation de durée, la CSA a commis une erreur d’appréciation.
16. En troisième lieu, la circonstance que les sanctions prononcées par la CSA aient eu notamment pour finalité affichée de susciter « une prise de conscience collective, de façon à ce qu’il soit intégré par tous que de tels incidents sont à éradiquer dans la pratique du futsal, du football et du sport en général » ne caractérise pas par elle-même une méconnaissance du principe d’individualisation des sanctions, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789, dès lors que les sanctions prononcées l’ont été après une appréciation de la situation individuelle de l’association requérante et prise en compte des circonstances propres au cas d’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui a infligé la sanction d’interdiction d’utilisation sans limitation de durée du gymnase Louis Issaurat de Créteil pour la pratique du futsal pour toutes les compétitions officielles masculines.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’association CPF ou de la FFF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football est annulée en tant qu’elle a infligé à l’association Créteil Palais Futsal une sanction d’interdiction d’utilisation sans limitation de durée du gymnase Issaurat de Créteil pour la pratique du futsal dans toutes les compétitions officielles masculines.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Créteil Palais Futsal et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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