Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 25 octobre 2024, n° 23/01191
TJ Créteil 25 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de malfaçons et réserves non levées

    La cour a jugé que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS justifie d'un motif légitime pour demander une expertise afin d'établir les faits et les responsabilités.

  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté qu'il existe des contestations sérieuses sur les conditions de réalisation des travaux, rendant la créance contestable.

  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que les contestations sur les pénalités de retard rendent la créance non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obligation de fournir un cautionnement

    La cour a constaté que LIFTEAM ne conteste pas son obligation de fournir cette preuve.

  • Accepté
    Accord sur la délégation de paiement

    La cour a noté que LIFTEAM accepte la mise en place de cette délégation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 25 octobre 2024, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS demande la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer des malfaçons et établir un décompte général définitif, ainsi que des condamnations provisionnelles à l'encontre de la société LIFTEAM. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise et l'existence de créances non sérieusement contestables. Le tribunal ordonne une mesure d'expertise, considérant qu'il existe un motif légitime à cette demande, mais rejette les demandes de condamnations provisionnelles des deux parties, estimant qu'il existe des contestations sérieuses sur les obligations respectives. Les dépens restent à la charge de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 25 oct. 2024, n° 23/01191
Numéro(s) : 23/01191
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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