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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 oct. 2024, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LIFTEAM, S. A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS - CGEC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01191 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMQ7
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS C/ S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS – CGEC, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. LIFTEAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 833 815 228
dont le siège social est sis 46 Avenue du Général de Gaulle – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0014
DEFENDERESSES
S. A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS – CGEC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0257
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis Tour CBX – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D14
S. A. S. LIFTEAM
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 491 839 031
dont le siège social est sis 404, routes des Bons Prés – 73110 LA ROCHETTE
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0488
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024, prorogé au 21 Juin 2024, prorogé au 04 Octobre 2024 puis prorogé au 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS est une société civile de construction vente, spécialisée dans la création de programmes immobiliers.
La SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS avait un projet de construction d’un immeuble d’habitation R+3 combles sur un niveau de sous-sol ; composé de 65 logements et d’un commerce, sis 64 rue du Général de Gaulle – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE. La maîtrise d’oeuvre allant de la conception de l’ouvrage au suivi de l’exécution des travaux était confiée à Monsieur [S] [B], architecte.
Pour la réalisation de ce projet, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS lançait un appel d’offre, auquel la société LIFTEAM répondait par plusieurs propositions. Son offre n°OF19L-016.001 du 27 juin 2019 était finalement acceptée et un acte d’engagement était signé avec la société LIFTEAM, le 20 juillet 2019.
Le prix du marché initial était de 8.300.000€ HT, et la société LIFTEAM devait réaliser les travaux dans un délai de 21 mois, soit avec une livraison prévue en mars 2022.
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, les sociétés SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et LIFTEAM ont signé un avenant n°1 à l’acte d’engagement, en raison de modifications des travaux initialement prévus.
À la suite de cet avenant, le nouveau montant du marché s’élevait alors à la somme de 9.081.173,11€ HT.
Par acte du 13 septembre 2022, les parties ont signé un avenant n°2 en raison de l’ajout de travaux supplémentaires, portant le montant global du marché à la somme de 9.092.008,23€ HT.
la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS indique que de nombreuses réserves et malfaçons ont été dénoncées et qu’aucun accord n’a pu intervenir sur l’établissement du décompte général définitif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a fait assigner la société LIFTEAM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés de la société LIFTEAM, ainsi que la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société LIFTEAM aux dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/119 et appelé à l’audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle le conseil de la société LIFTEAM a sollicité un renvoi et a été évoqué le recours à une médiation.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023 a été ordonné aux parties de rencontrer une médiatrice afin de bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice du 21 décembre 2023 la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LIFTEAM et la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), en qualité de caution personnelle et solidaire de la société LIFTEAM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL sous le numéro RG 23/1191,
— juger que l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1191 sera commune à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LIFTEAM et à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), en qualité de caution personnelle et solidaire de la société LIFTEAM ;
— dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00009 et appelée à l’audience du 16 janvier 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01191.
Après un dernier renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 2 avril 2024 lors de laquelle il a été constaté que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la société LIFTEAM ont bénéficié d’une information à la médiation à la suite de laquelle elles n’ont pas souhaité mettre en œuvre de médiation.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS demande de voir :
— ordonner une mesure d’expertise,
— dire que les opérations d’expertise seront rendues communes à la société QBE EUROPE SA/NV et à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
— condamner la société LIFTEAM à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
* 374 011,91 € pour les travaux non effectués ou non terminés,
* 342 000 € pour les provisions de réserves non levées,
* 454 600,41 € pour les pénalités de retard (plafonnées à 5 % du montant global du marché HT)
* 90 920,08 € pour le retard dans la mise à disposition du logement témoin (pénalité forfaitaire équivalente à 1 % du marché global HT),
— condamner la société LIFTEAM à :
* fournir la preuve d’un cautionnement bancaire concernant le reliquat des sommes dues aux sous-traitants, soit la somme de 181 710 € HT
A défaut,
* fournir la preuve du paiement du solde du marché des sous-traitants,
* déléguer le paiement du solde du marché des sous-traitants au maître d’ouvrage qu’il conviendra de déduire du solde du marché réclamé par la société LIFTEAM
et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et pendant un délai de trois mois,
En conséquence,
— débouter la société LIFTEAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires et supplémentaires,
Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société LIFTEAM,
— ordonner la compensation de ces condamnations avec les sommes dues à la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS,
En tout état de cause,
— condamner la société LIFTEAM à payer à la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront la provision d’expertise ;
la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS fait valoir que la mesure d’expertise qu’elle sollicite est justifiée compte tenu des préjudices importants qu’elle a subi du fait des manquements de la société LIFTEAM à ses obligations contractuelles, du désaccord existant avec la société LIFTEAM sur l’établissement du décompte général définitif et des nombreuses réserves, des désordres et malfaçons constatés laissant craindre la mise en œuvre des garanties légales de la société LIFTEAM. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS soutient que la société LIFTEAM ne peut retenir une date de réception unique au 2 mars 2023 alors qu’à cette date les travaux n’étaient pas achevés ; que les réceptions ont été échelonnées ; que les demandes de la société LIFTEAM se heurtent à des contestations sérieuses ; que la société LIFTEAM n’ayant pas procédé à la levée des réserves la procédure d’établissement du décompte général définitif ne pouvait valablement débuter. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS estime qu’en application des dispositions contractuelles et notamment de l’article 2.09.5 du CCAP une compensation s’opère de plein droit entre les sommes que le maître d’ouvrage aura été contraint d’engager pour palier la carence de l’entrepreneur dans son obligation de levée des réserves et les sommes qui seraient encore dues à celui-ci ; qu’en l’espèce, la société LIFTEAM est débitrice à l’égard de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de la somme 1 261 523,40 € au titre des travaux non effectués ou non terminés, des provisions pour les réserves non levées, les pénalités de retard, et pour le retard dans la mise à disposition du logement témoin. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS considère qu’elle a notifié à la société LIFTEAM son décompte final dans les délais puisqu’ils ne courent qu’à compter de la réception du projet de décompte final du maître d’oeuvre notifié le 15 mai 2023 et réceptionné par la société LIFTEAM le 22 mai 2023 ; que le délai de 45 jours expirait le 6 juillet 2023 et que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a adressé son décompte le 16 juin 2023. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS relève en outre que la société LIFTEAM ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 lui imposant de notifier son décompte final au maître d’ouvrage sous 15 jours puisque seule une mise en demeure du 21 juin 2023 de payer le solde du décompte général est produite. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS considère également que certains des postes réclamés par la société LIFTEAM ne sont pas dus dans la mesure ou cette dernière ne justifie pas de l’accord exprès de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS pour le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 175 311,53 € qu’elle lui réclame ; qu’a fortiori la société LIFTEAM ne peut lui réclamer des intérêts moratoires sur ces sommes. la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS estime injustifiée la demande de condamnation sous astreinte à fournir une caution bancaire garantissant le solde de son marché qui lui a été réclamée pour la première fois dans un courrier du 3 octobre 2023 et alors que la demande est sans objet puisqu’elle a souscrit un crédit spécifique pour les travaux. En revanche, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS s’estime fondée à réclamer à la société LIFTEAM la preuve d’un cautionnement bancaire concernant le reliquat des sommes dues aux sous-traitants en application des dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024, la société LIFTEAM demande de voir :
Au principal,
— dire que la demande d’expertise de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS est dépourvue de motif légitime, et l’en débouter,
A titre reconventionnel,
1 – sur le paiement de la provision au titre du solde du marché :
* dire que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a l’obligation non sérieusement contestable de verser à la société LIFTEAM la somme de 1 169 238,52 € TTC au titre du solde du marché, tel que calculé dans le projet de décompte final de la société LIFTEAM lequel est réputé accepté en vertu de l’article 3.04 du CCAO du marché, après déduction du poste 3 « travaux supplémentaires hors marchés » dudit projet de décompte final,
* dire que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a l’obligation non sérieusement contestable de verser les intérêts moratoires sur le solde du marché, calculés conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce, auxquelles renvoient les dispositions d’ordre public de l’article L 124-2 du code de la construction et de l’habitation,
En conséquence,
— condamner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui verser la somme provisionnelle de 1 169 238,52 € TTC au titre du solde du marché assortie des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 2 juillet 2003,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année à compter du 2 juillet 2024,
— dire que le montant cumulé des délégations de paiement qui seront mises en place pour garantir le paiement des retenues de garantie de 5 % appliquées par la société LIFTEAM sur les montants des marchés des sous-traitants viendront en déduction de la provision à verser par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS au titre du solde du marché ;
— dire que le montant cumulé desdites délégations de paiement est provisoirement arrêté à la somme globale de 181 710 € HT selon les indications données par le courrier du maître d’ouvrage du 18 septembre 2023,
— dire que la provision à verser par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à la société LIFTEAM, au titre du solde de son marché, ne saurait donc être inférieure à la somme de 987.528,52 € TTC après déduction des délégations de paiement à mettre en place,
2 – Sur la remise d’une garantie de paiement
• Dire que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a l’obligation non sérieusement contestable de fournir à la société LIFTEAM la garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, à concurrence d’un montant de 393.516,01 € TTC et, subsidiairement, de 381.063.86 € TTC, correspondant au solde du prix des travaux exécutés et non réglés au titre du marché de base et des travaux supplémentaires sur avenants régularisés ;
En conséquence,
• Condamner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à fournir à la société LIFTEAM une garantie de paiement conforme aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil, pour la somme de 393.516,01 € TTC, et, subsidiairement, de 381.063.86 € TTC sous astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir passé un délai de 30 jours après le prononcé de l’ordonnance ;
En tout état de cause
• Débouter la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• Débouter la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d’expertise ;
• Condamner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à verser à la société LIFTEAM la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS aux dépens ;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
la société LIFTEAM expose que contrairement à ce que soutient la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et conformément au CCAP la réception unique de l’ouvrage qui ne pouvait intervenir que lorsque l’ensemble des travaux TCE sont terminés est intervenue le 2 mars 2023 mais que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS sans respecter le contrat et de manière anarchique a choisi de procéder à des réceptions partielles par bâtiment, voire par logement. Elle indique que conformément aux stipulations de l’article 3.04 du CCAP elle a établi un décompte général définitif qu’elle a adressé par lettre recommandée avec AR du 18 avril 2023 à la dernière adresse connue du maître d’œuvre avec copie au maître d’ouvrage par lettre RAR du 15 avril 2023 réceptionné le 18 avril 2023 ; que le courrier adressé au maître d’oeuvre lui a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ; que par courrier électronique du 23 mai 2023 a été confirmée la réception par le maître d’œuvre du décompte ; que par lettre du 15 mai 2023 (datée par erreur du 15 avril 2023), le maître d’œuvre a transmis le décompte au maître d’ouvrage ; que par lettre RAR du 16 juin 2023, reçue le 20 juin 2023, le maître d’ouvrage lui a notifié le décompte définitif du marché ; que cet envoi est intervenu au-delà du délai de 45 jours prévu par le CCAP lequel a commencé à courir le 19 avril 2023 et a expiré le 2 juin 2023 et le maître d’ouvrage est donc réputé avoir accepté le décompte final de la société LIFTEAM ; que par lettre du 2 juillet 2023, la société LIFTEAM l’a mis en demeure de régler la somme de 1 260 403,35 € TTC de solde du marché ; que par courrier RAR du 20 juillet 2023 la société LIFTEAM a notifié des observations sur le décompte général sans renoncer au caractère réputé accepté de son projet de décompte final en application de l’article 3.04 du CCAP. la société LIFTEAM expose que par lettres RAR des 31 août et 21 septembre 2023 elle a mis en demeure la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de lui remettre une garantie de paiement prenant la forme d’une caution solidaire émanant d’un établissement financier agréé d’un montant de 381 063,86 € TTC correspondant au solde non réglé sur le prix des travaux du marché de base et des travaux supplémentaires en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil ; que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS lui a répondu à tort par lettre RAR du 2 octobre 2023 qu’elle n’était pas tenue de lui fournir cette garantie. Elle relève qu’en cours de procédure la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a modifié les chefs de mission de l’expert en ce qu’elle ne porte plus uniquement sur l’examen des comptes du marché mais s’étend à l’examen des désordres notés à la réception. Elle précise que par acte du 4 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 1-3-5 Passage du bon vieux temps a fait délivrer une assignation à comparaître à la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et à la société LIFTEAM aux fins de désignation d’un expert pour examiner les réserves et les désordres ultérieurs à l’ouvrage, enrôlée sous le numéro RG 24/354, et qui doit être examiné à l’audience du 4 juin 2024.
la société LIFTEAM fait notamment valoir que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS étant réputé avoir accepté le décompte final de la société LIFTEAM ou à défaut les observations subsidiaires sur le décompte général, ne justifie pas d’un motif légitime sur la demande d’expertise formulée aux fins d’établissement des comptes entre les parties dans la mesure où le décompte final de la société LIFTEAM est réputé accepté par le maître d’ouvrage. A titre subsidiaire, la société LIFTEAM soutient qu’en application des dispositions de l’article 19.6.4 de la norme AFNOR NF P 03-001 faute par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS d’avoir fait valoir ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception des observations de la société LIFTEAM le 25 juillet 2023, elle est réputée avoir accepté ces observations ; qu’elle est irrecevable à les contester en justice ; que la demande d’expertise est donc sans objet. la société LIFTEAM soutient que son projet de décompte final n’étant plus contestable, l’obligation de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui verser la provision de 1 260 403,35 € TTC ramenée à 1 169 238,52 € TTC n’est pas sérieusement contestable ; que dans la mesure où elle a fourni au maître d’ouvrage une caution bancaire en remplacement de la retenue légale de garantie, qu’il n’y a pas lieu de retenir aucune somme sur le solde du marché pour couvrir le coût des travaux de levée des réserves notées à la réception ; qu’elle est fondée à solliciter le paiement des intérêts de retard.
En réponse aux moyens de défense de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS elle estime que la date de réception n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu de la réception de l’ouvrage elle était en droit d’établir le décompte définitif ; que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ne peut se prévaloir d’une quelconque compensation en invoquant des créances qui font l’objet de contestations sérieuses ; que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ne peut invoquer l’obligation pour la société LIFTEAM de lui adresser une mise en demeure préalable pour que le décompte soit définitif alors que cette mise en demeure n’est pas prévue par le CCAP ; que la société LIFTEAM considère que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS étant réputée avoir accepté l’ensemble des postes du décompte final seule la contestation sur le poste n°3 « travaux supplémentaires hors marchés » est fondée car soumise à l’article 1793 du code civil. la société LIFTEAM Ne s’oppose pas à la mise en place d’une délégation de paiement pour le règlement des sommes correspondant aux montant cumulées des retenues de garantie de 5 % appliquées sur les montant des travaux des sous-traitants et sous réserve que la somme de 181 710 € HT mentionnée par le maître d’ouvrage soit exacte elle accepte que cette somme soit déduite de sa demande de provision. Elle considère qu’elle est fondée en applciation de l’article 1799-1 du code civil de solliciter la condamnation de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui fournir une garantie de paiement d’un montant de 2381 063,86 TTC sous astreinte.
Aux termes de ses écritures transmises le 2 avril 2024 via le réseau privé virtuel des avocats par son conseil , la société QBE EUROPE SA/NV a émis les plus vives réserves et protestations.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande de voir :
A titre principal
▪ constater que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime à l’endroit de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
En conséquence,
▪ débouter la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
▪ mettre hors de cause la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
▪ condamner la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Sans aucune approbation des prétentions de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ou de toute autre partie, ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé,
▪ lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;
▪ ajuster la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de ses conclusions,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la débouter de toute demande plus ample ou contraire au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait sienne les exceptions dont se prévaut la société LIFTEAM pour s’opposer aux demandes de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS au regard du caractère intangible du décompte final et soutient en outre que son cautionnement ne portant que sur l’exécution des travaux de levée de réserves à la réception la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire à la procédure d’expertise qui porte sur l’inachèvement de travaux, ds travaux non exécutés, des retards de livraison, des désordres apparus après la réception.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, justifie par :
— la production du décompte général établi le 15 avril 2023 par le maître d’œuvre, et le décompte général définitif du 16 juin 2023 (pièces 9, 10 et 11) de l’existence de défaillances, non-réalisation de certaines prestations et d’abandon de la levée des réserves et de contestations sur les comptes entre les parties, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS invoquant des créances à l’encontre de la société LIFTEAM laquelle sollicite le solde du paiement de ses prestations,
— la production des procès-verbaux de réception des travaux, des courriers postérieurs signalant de nouveaux désordres et les termes du constat du 21 mars 2023 et reprises dans ses conclusions (pages 4 à 7) que des désordres, réserves, malfaçons et non-façons ont été dénoncés et n’ont pas été entièrement pris en charge par la société LIFTEAM.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS dispose d’un motif légitime à la demande d’expertise qu’elle sollicite à la fois pour établir la réalité des désordres et manquements allégués et faire le compte entre les parties.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS le paiement de la provision initiale.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) elle apparaît prématurée alors que même si elle ne porte pas uniquement sur la levée des réserves pour l’exécution desquelles le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a été souscrit par la société LIFTEAM, l’expertise aura également pour objet d’examiner les réserves et de vérifier si elles ont été levées et dans la négative de déterminer les travaux propres à leur levée. Il sera fait droit à la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) concernant le complément de la mission d’expertise qu’elle sollicite dans ses conclusions.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles présentées par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS sollicite la condamnation provisionnelle de la société LIFTEAM au paiement des sommes suivantes :
* 374 011,91 € pour les travaux non effectués ou non terminés,
* 342 000 € pour les provisions de réserves non levées,
* 454 600,41 € pour les pénalités de retard (plafonnées à 5 % du montant global du marché HT)
* 90 920,08 € pour le retard dans la mise à disposition du logement témoin (pénalité forfaitaire équivalente à 1 % du marché global HT),
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du projet de décompte final de la société LIFTEAM, du décompte général établi par le maître d’œuvre le 15 avril 2023, du décompte général du 16 juin 2023 et des échanges de courriers entre la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et la société LIFTEAM notamment les 30 mai 2023, 21 juin, 7 juillet 2023 (pièces n°8, 17 et 18 de la société LIFTEAM) ; qu’il existe des contestations sérieuses entre les parties sur les conditions de réalisation des travaux et le non-respect par les deux parties de leurs obligations qui ne permettent pas au juge des référés de se prononcer sur l’octroi des provisions sollicitées et il convient de dire n’y a pas lieu à référé sur ces demandes de provision.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée par la société LIFTEAM à l’encontre de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
La société LIFTEAM sollicite la condamnation de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui payer la somme de 1 169 238,52 € TTC à titre provisionnel au titre du solde du marché calculé dans le projet de décompte final après déduction du poste 3 travaux supplémentaires hors marchés, avec les intérêts moratoires.
La société LIFTEAM soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que son projet de décompte final est réputé accepté faute par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS de l’avoir contesté dans le délai de 45 jours prévu par l’article 3.04 du CCAP qui a commencé à courir le 19 avril 2023 pour s’achever le 2 juin 2023.
La SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS conteste le caractère définitif de projet de décompte final invoquant que la société LIFTEAM ne pouvait le présenter alors que la date de réception n’est pas déterminée ; que par ailleurs, elle était dans le délai de 45 jours pour le contester alors que le délai n’a couru qu’à compter du 22 mai 2023, a donc expiré le 6 juillet 2023 et qu’elle a notifié ses contestations le 16 juin 2023 que la société LIFTEAM ; qu’enfin, cette dernière ne lui a pas adressé de mise en demeure prévue par l’article 19.6.2.
S’agissant de l’existence d’une date de réception, il ressort des pièces produites aux débats et n’est pas sérieusement contestable que si plusieurs procès-verbaux de réceptions sont produits aux débats à compter du 29 septembre 2022, le dernier procès-verbal de réception concernant les parties communes dont se prévaut la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et qu’elle a signé avec le maître d’oeuvre date du 2 mars 2023 et qu’elle s’en prévaut dans le courrier du 3 mars 2023 adressé à la société LIFTEAM (pièce n° 7 de la société LIFTEAM) ; qu’elle ne peut donc sérieusement prétendre que la réception n’a pas eu lieu quand bien même elle a eu lieu avec des réserves.
S’agissant du caractère définitif du projet de décompte final, il ressort du cahier des charges administratives particulières (CCAP) applicable au chantier (pièce n° 1 de la société LIFTEAM) que le décompte définitif des travaux doit être présenté par l’entrepreneur au maître d’oeuvre dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de réception; que la notification du décompte définitif sera faite par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif ; que si le décompte n’est pas notifié à l’entrepreneur dans ce délai le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif (article 3.04).
En l’espèce, la société LIFTEAM a établi son projet de décompte final le 15 avril 2023 (pièce N° 9 de la demanderesse) ; que le maître d’oeuvre a adressé au maître d’ouvrage par un courrier daté du 15 avril 2023 le décompte général avec un solde de 1 004 279,89 € HT en faveur du maître d’ouvrage, compte tenu de la défaillance de l’entreprise, de la non réalisation de certaines prestations prévues au marché et de l’abandon de la levée des réserves (pièce n°10 de la demanderesse) ; que ce courrier n’a été pris en charge par la poste que le 19 mai et distribué le 22 mai 2023 ; que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a établi le décompte général définitif le 16 juin 2023 qui a été réceptionné par la société LIFTEAM le 20 juin 2023 (pièce n° 16 de la société LIFTEAM) ; qu’il apparaît donc que le décompte du maître d’ouvrage ayant été notifié à la société LIFTEAM dans le délai de 45 jours de la réception du décompte définitif de travaux établi par le maître d’oeuvre, la société LIFTEAM ne peut soutenir que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a accepté son mémoire définitif.
La société LIFTEAM produit un courrier en date du 7 juillet 2023 (pièce n°18) adressé à la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS en réponse au courrier du 22 juin 2023 dans lequel elle maintient sa position sur le caractère définitif de son projet de décompte final faute de contestation par le maître d’ouvrage dans le délai fixé par le CCAP et conteste la position de celui-ci. Ce courrier ne faisant pas référence au courrier du 16 juin 2023 par lequel la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS lui a adressé son projet de décompte général définitif ne permet pas d’établir avec la certitude requise en référé qu’il s’agit des observations de l’entrepreneur prévues par l’article 19.6.3 de la norme NF P 03-001 faisant courir un nouveau délai de 30 jours au maître de l’ouvrage pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur, étant observé au surplus que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS a fait délivrer son assignation saisissant la présente juridiction le 5 juillet 2023 soit antérieurement à l’établissement de ce courrier.
Il apparaît en conséquence que la société LIFTEAM ne peut sérieusement se prévaloir du caractère définitif de son projet de décompte final.
Ainsi au vu des multiples contestations opposant les parties sur les conditions de réalisation des travaux, la société LIFTEAM ne peut davantage que la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable et il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de condamnations provisionnelles.
Sur la demande de condamnation de la société LIFTEAM à fournir un cautionnement bancaire concernant le reliquat des sommes dues aux sous-traitants, à fournir la preuve du paiement du solde du marché des sous-traitants et à déléguer le paiement du solde du marché des sous-traitants au maître d’ouvrage
La société LIFTEAM ne conteste pas ne pas avoir fourni la preuve d’un cautionnement bancaire concernant le reliquat des sommes dues aux sous-traitants à hauteur de 181 710 € HT, ni ne remet en cause son obligation et ne s’oppose pas à la mise en place de la délégation de paiement à hauteur de ladite somme à déduire du solde du marché réclamé par la société LIFTEAM. Il convient en conséquence de faire droit à cette demande de délégation.
Sur la demande reconventionnelle de la société LIFTEAM de condamnation de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui fournir la garantie de paiement prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil
Il ressort des dispositions de l’article 1799-1 du code civil que lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux il n’est pas tenu de fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit.
En l’espèce, la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS justifie dans le courrier du 10 octobre 2023 et son annexe 1 adressée à la société LIFTEAM (pièce n°26 de la société LIFTEAM) avoir souscrit un crédit auprès du CIC EST d’un montant de 5 000 000 € affecté à hauteur de 3 000 000 € pour les travaux ; qu’elle répond ainsi aux exigences de l’article 1799-1 du code civil et il convient de débouter la société LIFTEAM de sa demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00009 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01191;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance principale et à l’instance jointe ;
Désignons pour y procéder :
[E] [Y] (1956)
Diplôme d’architecte DPLG
DCH+
38 rue Boileau
75016 PARIS 16
Tél : 06.99.19.49.70
Port. : 06.99.19.49.70
Email : chavanne.chplus@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, a déclaré être disponible sur le site de la CEACAP le 24 octobre 2024, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les réserves non levées, faire le départ entre les réserves dénoncées dans les annexes des 4 procèse-verbaux de réception partielle et les griefs formulés après ces actes dans le cadre de la garantie de parfait achèvement; faire le départ entre les réserves à la réception non levée par la société LIFTEAM selon qu’elles portent ou non sur des travaux ayant fait l’objet des actes de caution numéros 2022-8483 et 2022-98569 délivrées les 3 février et 5 décembre 2022 par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC);
— suites à ces constatations et conclusions établir précisément les comptes entre les parties en vérifiant et détaillant le montant exact des sommes dont la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS s’est acquittée auprès de la société LIFTEAM au titre de la réalisation des travaux TCE déclarés à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC);
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions en réponse de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, en pages 4 à 7 de ses conclusions (procès-verbal de constat du 21 mars 2023) et en page 14 s’agissant des désordres signalés postérieurement à la réception visant les pièces 16 à 19 de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués détaillés dans le décompte général définitif du 16 juin 2023 (pièce n° 11 de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS), au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les décomptes définitifs communiqués par les parties et suite à ses constatations et conclusions établir précisément les comptes entre les parties;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 64, rue du Général de Gaulle 94350 VILLIERS SUR MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 10 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS et par la société LIFTEAM ;
Constatons que la société LIFTEAM accepte de déléguer à la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS le paiement du solde du marché des sous-traitants évalué à la somme de 181 710 € HT qui pourra être déduite du solde du marché réclamé par la société LIFTEAM ;
Déboutons la société LIFTEAM de sa demande de condamnation de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS à lui fournir la garantie de paiement prévue par les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 octobre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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