Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Cetinkaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en déterminant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 6 septembre 1993, déclare être entré en France le 20 juillet 2024. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 3 septembre 2024 en situation de travail illégal, le préfet de Vaucluse l’a obligé, par un arrêté du même jour, à quitter le territoire français sans délai en déterminant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels a été prise la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. C. Il indique que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et énonce les motifs pour lesquels une interdiction de retour d’un an a été prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, eu égard à la motivation de l’arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, si M. C produit une attestation de demande d’asile l’autorisant à séjourner sur le territoire, dans l’attente de l’issue de la procédure, jusqu’au 3 mars 2025, cette attestation lui a été délivrée le 4 novembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté du 3 septembre 2024 contesté. La légalité d’un acte s’appréciant au jour de son édiction, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
6. En dernier lieu, si le requérant conteste avoir travaillé illégalement sur le territoire et soutient que sa demande d’asile est en cours d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2024. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cetinkaya et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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