Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 oct. 2025, n° 2502088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502088 enregistré , Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre lui permettant de rejoindre son université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2501424 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Mme B…, ressortissante comorienne née en 2005, arrivée à Mayotte en 2022, dont la première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de Mayotte du 23 juin 2025 assorti d’une OQTF, invoque au titre de l’urgence, au-delà de l’argumentation par laquelle elle conteste la légalité des décisions en cause, le risque de perdre le bénéfice de son inscription à l’Université de Nantes si elle ne peut se présenter dans cet établissement dans les prochains jours. Cependant, les éléments ainsi exposés ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour récemment opposé à l’intéressée suite à sa demande de régularisation serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme B… serait directement exposée à une mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté litigieux. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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