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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 sept. 2024, n° 23/10221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/09/2024
à : Monsieur [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/09/2024
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UVH
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 10 juillet 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UVH
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023, [L] [J] a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.851,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 6 novembre 2023 à étude.
Par requête reçue le 11 décembre 2023, [L] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2024 à l’audience du 23 avril 2024.
A l’audience du 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité à titre principal, le constat de la déchéance du terme ou subsidiairement la résiliation judiciaire de l’offre de prêt, la condamnation du défendeur à régler la somme de 4.253,27 euros en principal, outre les intérêts au taux de 12,59% à compter du 6 décembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement, la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la condamnation au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que l’opposition est recevable. Sur le fond, elle expose que le premier incident de paiement non régularisé relatif à l’exécution du crédit renouvelable consenti le 25 octobre 2018 date du 6 juillet 2022, que la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2022 et que la somme due au titre de ce crédit s’élève à la somme de 4.253,27 euros, outre les intérêts au taux de 12,59%, à compter du 6 décembre 2022. Elle indique qu’aucune cause de nullité n’affecte le contrat, ni la forclusion, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
[L] [J] expose contester le montant demandé par la société au terme de l’audience et solliciter des délais de paiement, en proposant de régler des mensualités de 200 euros. Il indique avoir d’autres dettes à régler.
La présente décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 et prorogée au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
[L] [J] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, puisqu’il a formé opposition par requête reçue le 11 décembre 2023 alors que l’ordonnance a été signifiée à étude le 6 novembre 2023.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre du contrat n° 426 655 546 211 00
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 avril 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 6 novembre 2023 (date de la signification de l’injonction de payer), n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Résiliation du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 524,20 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 novembre 2022 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (pli avisé et non réclamé à l’adresse figurant au contrat de prêt), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2022, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
Aux termes des articles L312-75 et suivants du code de la consommation applicables à la date de conclusion du contrat, le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. La lettre de reconduction fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la conformité des lettres annuelles de renouvellement du contrat aux dispositions légales applicables.
Cette carence justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 2.851,69 euros au titre du capital restant dû (13.412,11 euros de financements depuis le dernier paiement intégral – 10.560,42 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
[L] [J] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2.852,69 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [L] [J] a exposé avoir d’autres dettes à régler.
Compte-tenu de ces éléments, [L] [J] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 10 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10221 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UVH
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023 formée par [L] [J] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de [L] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n°426 655 546 211 00 souscrit par [L] [J] le 26 octobre 2018, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.852,69 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE [L] [J] à s’acquitter des sommes susvisées en 14 mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 15ème mensualité représentant le solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE [L] [J] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation à des dommages intérêts ;
CONDAMNE [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNE [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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