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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2026, n° 2602311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eden Autos, représentée par Me Jérôme Brassart, demande au juge des référés statuant en matière fiscale, en application de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales :
1°) de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée par l’administration fiscale ;
2°) d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Elle soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale ne sont pas réunies : premièrement, le procès-verbal de flagrance est entaché d’une irrégularité formelle car l’avis de vérification du 19 février 2026 mentionne une période de vérification en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 alors que le procès-verbal de flagrance indique que la procédure concerne la vérification sur place de la TVA du 1er janvier 2021 au 29 février 2024 ; deuxièmement, les faits reprochés tenant à l’absence de dépôt de ses déclarations de TVA CA3 mensuelle ne justifient pas la mise en œuvre de cette procédure ;
- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve des circonstances de fait menaçant le recouvrement de la créance.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 10 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jérôme Brassart, avocat de la SAS Eden Autos, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les conditions de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale ne sont pas réunies : certes, elle est faite dans le cadre d’un avis de vérification, mais l’absence de souscription à ses obligations déclaratives de la TVA pour l’année 2025 ne correspond pas à l’un des cas prévus par l’article L.16-0 A du livres des procédures fiscales ; en outre, la période couverte par la vérification de comptabilité ne correspond pas à la période du PV de flagrance puisqu’il s’arrête à l’exercice 2024 ;
- il y a un doute sérieux quant à l’existence de circonstances particulières justifiant le PV de flagrance fiscale ; la saisie conservatoire porte sur 7 406 euros pour la TVA et 15 424 euros pour l’impôt sur les sociétés ; si le montant de la saisie conservatoire n’est pas contesté du fait que la TVA est due, la procédure de flagrance induit une amende de 10 000 euros qui est disproportionnée.
La direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Eden Autos exerce l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le 19 février 2026, l’administration fiscale a notifié à cette société un avis de vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, étendue pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle a également dressé un état contradictoire des constatations matérielles effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné et un procès-verbal de créance fiscale. Par la présente requête, la SAS Eden Autos demande au juge des référés statuant en matière fiscale, en application de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale engagée par l’administration fiscale et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Sur la demande tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L.16-0 BA du livres des procédures fiscales : « Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants : /1° L’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ; / 1° bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ; /1° ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172 et 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; /2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application du 3 de l’article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; /3° Lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : /a) La réitération d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; /b) L’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du code général des impôts ; /4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; /5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, /ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. / (…) ». Aux termes du II de cet article : « La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d’effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B. / (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article L.252 B du livres des procédures fiscales : « I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder : (…) / 2° Pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ; /3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ; /4° Pour l’amende mentionnée à l’ article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende. (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. /2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…) ».
5. Enfin, aux termes du V de de l’article L.16-0 BA du livres des procédures fiscales : « Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. (…) / Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. /La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. /La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales que la mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale qu’elles prévoient est subordonnée à la double condition, d’une part, que l’administration fiscale constate l’une des circonstances limitativement énumérées aux 1° à 5° du I de cet article et, d’autre part, qu’elle fasse état de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. Si les dispositions du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales autorisent, pour garantir le recouvrement de ces créances, la prise de mesures conservatoires qui, de manière provisoire, privent le contribuable auquel elles s’appliquent de la libre disposition de ses biens, ces mesures ne peuvent excéder, pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, des montants précisément déterminés à partir des constatations de fait effectuées par l’administration à l’occasion de l’une des procédures de contrôle ou de recherche mentionnées au I de l’article L. 16-0 BA.
7. Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à une procédure de flagrance fiscale et à la mainlevée des mesures conservatoires, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l’administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l’existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales. Dans l’hypothèse où, en application des dispositions précitées de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à ces mesures, d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires.
8. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de flagrance fiscale du 19 février 2026 que l’administration a entendu se fonder sur le 1° bis du I de l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales puisqu’elle reproche à la société de n’avoir pas respecté « au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ». Pourtant, elle ne vise ensuite que le non-respect de l’obligation de déposer les déclarations mensuelles de TVA, prévues par les dispositions précitées de l’article 287 du code général des impôts, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, sans citer aucune autre obligation déclarative qui aurait été méconnue. L’administration fiscale n’a pas présenté d’observations en défense écrites ou orales pour préciser le fondement qu’elle a retenu. Il n’appartient pas au juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279 du livres des procédures fiscales, de substituer d’office au fondement retenu de la procédure de flagrance contestée un autre fondement légal, en l’absence de demande de l’administration en ce sens. Par suite, la SAS Eden Autos est fondée à soutenir qu’il existe un doute sérieux sur la circonstance constatée par les agents de l’administration fiscale, parmi celles limitativement énumérées aux 1° à 5° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, susceptible de justifier, à la date de l’établissement du procès-verbal de flagrance fiscale, la mise en œuvre de cette procédure.
9. En second lieu, il ressort du PV de flagrance fiscale que l’administration a estimé que le recouvrement des créances fiscales de la SAS Eden Autos était menacé en raison, premièrement de son absence de patrimoine immobilier, deuxièmement, de la faiblesse de son capital de l’ordre de 1 500 euros, troisièmement, de l’importance tant de son activité d’achat et de revente de véhicules, avec plus de 180 000 euros d’acquisitions intracommunautaires en 2025, que du montant de TVA à collecter non reversé, quatrièmement, de sa qualité de redevable d’autres impositions non encore acquittées. Toutefois, en l’absence de tout élément précis sur la situation financière ou patrimoniale de la société, et alors que celle-ci rappelle qu’il résulte des propres constatations de l’administration fiscale, consignées tant dans le procès-verbal de flagrance que dans l’état contradictoire des constatations matérielles effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle inopiné, qu’elle a encaissé un peu plus de 20 000 euros sur son compte bancaire professionnel, qu’elle possède plusieurs équipements d’exploitation, ainsi qu’un important stock d’environ 50 pneus et 9 véhicules destinés à la vente, le moyen tiré de l’absence de risque réel de non recouvrement des créances fiscales, non contesté par l’administration qui n’a pas présenté d’observations en défense, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SAS Eden Autos est fondée à demander au juge des référés, en application des dispositions du V de l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales, de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale dont le procès-verbal a été dressé le 19 février 2026.
Sur la demande tendant à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires :
11. Il résulte de l’instruction qu’en application des articles L.16-0 BA et L.252 B du livres des procédures fiscales, l’huissier des finances publiques du service des impôts des particuliers d’Armentières a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire des créances de la SAS Eden Autos pour la somme de 22 830 euros en droits, ventilée en 15 424 euros d’impôt sur les sociétés et en 7 406 euros de TVA, et pour la somme de 10 000 euros en amende.
12. S’il n’incombe pas au juge des référés, de statuer sur le bien-fondé de l’amende prévue à l’article 1740 B du code général des impôts, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le prononcé de la fin de la procédure de flagrance doit entraîner, par voie de conséquence, la fin de l’exécution des mesures conservatoires résultant du procès-verbal de flagrance fiscale du 19 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la procédure et à l’exécution des mesures conservatoires résultant du procès-verbal de flagrance fiscale du 19 février 2026 à l’encontre de la SAS Eden Autos.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eden Autos et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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