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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2401814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme F E, agissant tant en sa qualité d’ayant droit de Mme C A qu’en sa qualité de représentante légale de Thomas et Fanny Antunes Pereira, et M. G H, représentés par Me Bellouti, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge médicale de Mme C A par le centre hospitalier (CH) de Gisors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier (CH) de Gisors, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, formule protestations et réserves sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande, d’une part, qu’elle se déroule au contradictoire du centre hospitalier (CH) de Beauvais et, d’autre part, qu’elle soit confiée à un expert en cardiologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le CH de Beauvais, représenté par la SCP Lebegue – Derbise, formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité dans le décès de Mme C A sans toutefois s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme F E et M. G H entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que l’expertise se déroule au contradictoire du CH de Beauvais où Mme C A a été admise le 4 juillet 2023 au service des urgences. Il y a donc lieu de mettre cet établissement public de santé dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire l’état de santé de C A avant sa prise en charge médicale, à compter du 3 juillet 2020, par le CH de Gisors ; de décrire son état de santé lors de son admission, le 4 juillet 2020, au service des urgences du CH de Beauvais ; de donner son avis sur le point de savoir si elle avait conscience de la gravité de son état ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués par le CH de Gisors puis par le CH de Beauvais ;
5°) de dire si les soins qui lui été prodigués au CH de Gisors et au CH de Beauvais ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressée ;
6°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressée d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) d’évaluer les préjudices découlant du décès de C A :
a. Préjudices de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique temporaire ;
b. Préjudices patrimoniaux des proches :
— pertes de revenus des proches ;
— frais d’obsèques ;
— frais divers des proches ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches :
— préjudice d’accompagnement ;
— préjudice d’affection.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le CH de Beauvais est mis dans la cause.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à M. G H, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier de Gisors, au centre hospitalier de Beauvais et au Dr B D, expert désigné.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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