Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2518054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026 dans l’attente de la fabrication de la carte de résident qui lui a été accordée, valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2035.
Par un acte enregistré le 20 août 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejeune, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. A concernant ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejeune, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lejeune et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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