Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2501367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a, après avoir suspendu l’exécution de la décision du 23 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. A… conclut d’une part, à ce que l’astreinte soit portée à 500 euros par jour de retard, d’autre part, à ce que les mesures nécessaires pour obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2402624 de la juge des référés en tant qu’elle met à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens soient prescrites, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et enfin, à ce que la somme demandée dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 500 euros.
La demande de M. A… a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal ;
- le jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A…, qui réitère que les services de la préfecture ne répondent à aucune de ses sollicitations en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2024.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024, la juge des référés, après avoir suspendu l’exécution de la décision du 23 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance et a mis à la charge de l’Etat, le versement au requérant de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est devenue définitive. Faute pour le préfet d’Eure-et-Loir d’avoir justifié des mesures prises pour assurer l’exécution de cette décision, le président du tribunal a, par une ordonnance du 25 mars 2025, décidé d’ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 du même code. Toutefois, lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire, l’intervention du jugement au principal met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure.
Par un jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024 statuant au principal sur le litige ayant donné lieu à l’intervention de la juge des référés, le tribunal a annulé la décision du 23 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu, à la date de la présente ordonnance, de statuer sur la demande de M. A… tendant à ce que soient prises, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 en tant qu’elle enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial.
En second lieu, aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il ne résulte pas de l’instruction que le comptable assignataire de la dépense ait été sollicité par le requérant pour procéder au paiement de la somme qui lui est due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui verser sans délai la somme due au titre des frais non compris dans les dépens, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demande par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal en tant qu’elle prescrit au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils mineur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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