Décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 relatif aux mesures d'indemnisation des préjudices et aux mesures d'aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Commentaires • 10
Décisions • 35
Rejet —
[…] — le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; — le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
Non-lieu à statuer —
[…] - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
Rejet —
[…] que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis en raison des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. […] — le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 262-11 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article R. 612-12 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 815-22 et R. 844-5 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ;
Vu la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, notamment ses articles 3 et 4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au 3° de l'article L. 231-4 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par la commission nationale indépendante instituée par l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sur les demandes mentionnées à l'article 3 de la même loi vaut décision de rejet est de six mois.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. R612-12, Art. R612-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.Art. R612-12-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R262-11
- Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2009, n° 0606371
- Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/01830
- ADLC, Avis du 19 novembre 1996 relatif au projet de prise de contrôle de la société Ascenseurs SOULIER par la société OTIS, 96-A-14
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- Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2020, n° 2020F00893
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 2 avril 2024, n° 22/04310
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- Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2011, 09-72.537, Inédit
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 12 septembre 2024, n° 2412007
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