Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2203821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mars 2022, 24 septembre et 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Piazzi-Duris, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
2°) de constater l’absence de motif réel et sérieux du licenciement de Mme A ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme de 123 928,24 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’irrégularité de son licenciement ;
À titre subsidiaire :
4°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser la somme de 32 437 euros en réparation du préjudice financier résultant des irrégularités relatives à ses documents de fin de contrat ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gonesse de lui remettre un certificat de travail et les documents destinés à son inscription à Pôle emploi (devenu France travail), dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Gonesse une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis plusieurs fautes, dès lors que :
. d’une part, la procédure de licenciement n’a pas été respectée, en ce qu’aucune décision administrative ne l’a déclarée physiquement inapte, elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement, la commission consultative paritaire n’a pas été consultée, elle n’a pas été en situation de formuler une demande de reclassement, et la décision de notification de licenciement du 29 juin 2018 n’est pas signée ;
. et que d’autre part, ni l’attestation de pôle emploi, ni le certificat de travail ne lui ont été adressés par son employeur pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et qu’enfin ces documents contiennent des mentions erronées ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 123 928,24 euros correspondant à la perte de salaire depuis juillet 2018 et résultant de l’irrégularité de son licenciement ;
— elle a subi un préjudice financier estimé à la somme de 32 437,00 euros correspondant à 57 % du salaire brut qui aurait été perçu de Pôle emploi durant une période d’indemnisation de chômage de 24 mois et résultant des irrégularités relatives à ses documents de fin de contrat.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 aout et 14 octobre 2024 et 2 avril 2025, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Yahia, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 32 437 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de communication des documents, à savoir le certificat de travail, l’attestation de Pôle emploi et le solde de tout compte, sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives.
Par un mémoire du 2 avril 2025 communiqué au centre hospitalier de Gonesse, Mme A a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 2 avril 2025 communiqué à Mme A, le centre hospitalier de Gonesse a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin ;
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rousseau, substituant Me Yahia, représentant le centre hospitalier de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Gonesse en qualité de psychologue par un contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 2003. Elle a été affectée au service de psychiatrie à compter du 1er janvier 2004. Par décision du 9 octobre 2015, elle a été placée en congé de grave maladie du 9 mars 2015 au 8 décembre 2015 inclus, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises. Ce congé sera renouvelé en dernier lieu jusqu’au 8 mars 2018, date à laquelle elle a épuisé ses droits à congé de grave maladie et ce, après avis du comité médical des agents hospitaliers départementaux rendu le 13 mars 2018, reconnaissant l’intéressée « inapte de façon totale et définitive à toute fonction ». Elle a été placée en « zéro traitement » à compter du 9 mars 2018. Par décision du 29 juin 2018, la directrice du centre hospitalier de Gonesse a prononcé son licenciement pour inaptitude physique au 1er juillet 2018. Par demande préalable du 9 aout 2021, notifiée le 10 août 2021, elle a demandé le versement de la somme de 32 437 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant de l’absence de la remise de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 10 octobre 2021. Par une seconde demande préalable du 19 décembre 2021, elle a demandé le versement de la somme de 97 215,92 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi résultant de l’irrégularité de son licenciement. Par décision du 12 janvier 2022, le centre hospitalier de Gonesse a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision du 12 janvier 2022 ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 123 928,24 euros et à titre subsidiaire, la somme de 32 437 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 12 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Gonesse, a explicitement rejeté sa demande indemnitaire, a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Aussi au regard de l’objet d’une telle demande, il appartient au juge de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’elle réclame.
Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de de 32 437 euros :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
4. D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Enfin, les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accusé de réception de toute demande adressée à l’administration, dont le défaut rend les délais de recours inopposables à l’auteur de la demande, sont inapplicables aux relations entre l’administration et ses agents, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 112-2 de ce même code.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime à la somme de 32 437 euros et résultant selon elle de l’absence de communication par le centre hospitalier des documents, à savoir le certificat de travail, l’attestation de Pôle emploi et le solde de tout compte, a été reçue par l’administration, ainsi qu’il résulte de la copie de l’accusé de réception produit au dossier, le 10 août 2021. En l’absence de réponse expresse du groupe hospitalier, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 10 octobre 2021, de sorte que le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de cette même date. Mme A avait donc jusqu’au 11 décembre 2021 pour former un recours contentieux. Or, la demande de Mme A tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2022 soit après la date d’expiration du délai de recours. Elle est donc tardive et par suite irrecevable.
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 123 928,24 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’irrégularité de son licenciement :
6. Aux termes de l’article 17-1 du décret 6 février 1991 dans sa version applicable au litige : « I. Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. /II. Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que la loi du 9 janvier 1986 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. (). /III. Si le reclassement ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues aux articles 17-1 et 17-2. » Aux termes de l’article 17-2 du même décret : « I. Lorsque, à l’issue du délai prévu au III de l’article 17-1, le reclassement n’est pas possible ou lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s’il n’a pas formulé de demande écrite dans le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 17-1, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 42. () ».
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de décision relative à l’inaptitude au service
7. La requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucune décision ne l’aurait déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du comité médical du 13 mars 2018, qu’elle a été reconnue « inapte de façon totale et définitive à toute fonctions ». Cet avis est intervenu antérieurement à la décision de licenciement en date du 29 juin 2018. Dans ces conditions, elle n’établit pas que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’absence d’entretien préalable au licenciement :
8. Mme A soutient ne pas avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 8 juin 2018 de convocation à entretien préalable, qu’elle a été convoquée à un entretien prévu le 25 juin 2018 à 11 heures. Au demeurant, dans le courrier du 29 juin 2018 de notification de licenciement pour inaptitude physique, il est mentionné qu’elle a été présente à l’entretien préalable du 25 juin 2018. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’une faute commise à ce titre par le centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’absence de consultation de la commission consultative paritaire :
9. D’une part, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction issue du décret du 5 novembre 2015 : « I. Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1 () ». En application du IV de l’article 58 du décret du 5 novembre 2015 : « Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu’à l’installation de celle-ci ». Enfin, aux termes du V de ce même article, « Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière : « La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales du personnel des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, des comités techniques d’établissement des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière et du comité consultatif national institué par l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixée au jeudi 6 décembre 2018 pour l’ensemble du territoire de la République française. »
11. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de consultation des commissions consultatives paritaires sur les décisions individuelles notamment relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai des agents contractuels des établissements hospitaliers ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la mise en place de ces commissions et, au plus tard, lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, lequel est intervenu à la fin de l’année 2018.
12. En l’espèce, la requérante soutient que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée préalablement à son licenciement intervenu le 29 juin 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des dispositions précitées, que l’obligation de consultation des commissions consultatives paritaires ne trouvait à s’appliquer, au plus tard, que lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, et qu’un tel renouvellement n’a eu lieu que le 6 décembre 2018, soit postérieurement à la date de son licenciement. Dans ces circonstances, le centre hospitalier n’a commis aucune faute de nature engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’absence d’information sur l’obligation de reclassement
13. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
14. En l’espèce, Mme A soutient que son employeur ne l’a pas mise en situation de présenter une demande de reclassement. S’il ressort de la décision du 29 juin 2018 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de la requérante que le centre hospitalier ne l’a pas informée de son droit à présenter une demande écrite de reclassement conformément aux dispositions de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 précité, il résulte toutefois de l’instruction, que le comité médical dans son avis rendu le 13 mars 2018, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’a reconnue « inapte de façon totale et définitive à toute fonctions ». Dans ces conditions, alors qu’aucun reclassement ne pouvait être envisagé, il appartenait à la directrice du centre hospitalier de prononcer son licenciement. Dès lors, le centre hospitalier de Gonesse n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’absence de mention de signature sur la décision de licenciement
15. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Ces dispositions sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents en vertu de l’article L. 100-1 de ce même code.
16. En l’espèce, la requérante soutient que le centre hospitalier a commis une faute en lui transmettant sa lettre de licenciement du 29 juin 2018, non signée et non tamponnée. Il résulte de l’instruction que si la décision de licenciement comporte le nom de son auteur, Catherine Vauconsant, ainsi que sa qualité, « la directrice », elle ne comporte pas de signature. Dans ces conditions, la décision du 29 juin 2028 est entachée d’un vice de forme. Cette illégalité constitue une faute du centre hospitalier de Gonesse de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et le préjudice financier allégué :
17. D’une part, si toute illégalité est fautive, une telle faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration que pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
18. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de forme, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme qui entachait la décision administrative illégale.
19. Il résulte de l’instruction que le vice de forme dont est entaché la décision du 29 juin 2018 n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur la nature de cette décision et qu’ainsi, pour les motifs indiqués, notamment aux points 6 à 14, la même décision aurait pu être légalement prise sans vice de forme. Par conséquent, le préjudice financier allégué ne peut être regardé comme résultant du vice de forme dont la décision est litige est entachée en l’absence de lien de causalité direct entre ce vice et les préjudices allégués. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à rechercher la condamnation du centre hospitalier.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Gonesse à communiquer à la requérante le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi demandés le 21 août 2024.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
23. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du centre hospitalier tendant à mettre à la charge de Mme A les entiers dépens, sans objet, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Gonesse fondées sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Anesthésie ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Traumatisme ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Consentement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Mentions
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Aire de jeux ·
- Propriété des personnes ·
- Juge
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Suspension des fonctions ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Préjudice moral ·
- Paye
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.