Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 sept. 2024, n° 2401595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle satisfait aux conditions nécessaires à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble du centre de ses attaches familiales et personnelles est situé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Binand, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1957, déclare être entrée en France le 13 octobre 2019 munie d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». Elle a souscrit le 4 juillet 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont l’intéressée sollicite l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 13 octobre 2019 pour rejoindre ses trois enfants qui ont la nationalité française. Si la requérante soutient ne plus disposer d’attaches en Algérie, il est constant que celle-ci y a résidé jusqu’à ses soixante-deux ans, de sorte que le centre de ses intérêts matériels et moraux s’y trouve nécessairement, alors même qu’aucun membre de sa famille nucléaire ne résiderait en Algérie et qu’elle est divorcée depuis 2007. Par ailleurs, le certificat médical qu’elle produit, indiquant qu’elle souffre de plusieurs affections sans apporter toutefois aucun élément quant à l’intérêt particulier que sa présence en France pourrait présenter pour leur bonne prise en charge, n’est pas suffisant à établir que sa présence auprès de ses enfants serait indispensable, en dépit des liens qu’elle entretient avec eux, et notamment sa fille qui l’héberge. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète de l’Oise et à Me Nouvian.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président-rapporteur,
— Mme C et Mme A conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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