Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C D, au nom de M. B A dont elle est la représentante légale, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours, dans les quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 170 euros à titre de provision ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son fils a subi 17 heures d’absence de la part de son professeur de technologie ;
— la mesure est utile dès lors qu’il ne bénéficie plus du service public de l’enseignement, et surtout du droit à l’instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d’urgence, d’utilité et du caractère subsidiaire de la mesure demandée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement du professeur absent :
2. Mme D, représentante légale de l’élève B A inscrit en classe de quatrième au collège Henri Wallon situé à Malakoff, fait valoir que des absences du professeur de technologie ont été constatées au cours du premier trimestre. Toutefois, eu égard aux diligences effectuées par les services académiques pour remédier à ces absences, les conclusions de la requête tendant au remplacement d’un professeur absent sont dépourvues d’utilité. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées :
3. La mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de versement d’une provision :
4. La mesure sollicitée n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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