Infirmation partielle 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 mai 2017, n° 15/09888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09888 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 novembre 2015, N° F15/00035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09888
EURL 4D
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Y
du 26 Novembre 2015
RG : F 15/00035
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 APPELANTE :
EURL 4D exploitant sous l’enseigne 'LE CELLIER DE TIGNAT'
Sis Caveau des Bonnets-CELLIER DE TIGNAT
XXX
XXX
Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMÉ :
B A
né le XXX à XXX
XXX
01100 Y
Non comparant, représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
B A a été embauché par la SARL unipersonnelle 4D dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2006 en qualité de vendeur en vins à temps plein. Il exerçait son activité au sein du magasin 'LE CELLIER DE TIGNAT’ à Y.
En 2014, la société 4D a décidé de vendre ce magasin et a en conséquence soumise à B A pour signature un avenant son contrat de travail le mutant de cette boutique d’Y à une autre située à Frangy, à une soixantaine de kilomètres de là.
B A s’est opposé à cette modification de son contrat de travail et les pourparlers de rupture conventionnelle qui ont suivi ce refus n’ont pas abouti.
En conséquence, la société 4D a convoqué B A le 21 mai 2014 à un entretien fixé au 28 mai 2014, préalable à son éventuel licenciement économique. Au cours de cet entretien, il a été proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle avec notification de ce qu’il disposait d’un délai de 21 jours pour l’accepter.
Par courrier recommandé du 2 juin 2014, la société 4D a notifié à B A sa décision de le licencier pour motif économique à la suite de la fermeture du magasin 'LE CELLIER DE TIGNAT'.
Contestant le motif économique de son licenciement, B A a saisi le 17 février 2015 le conseil de prud’hommes d’Y d’une action tendant à voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et avoir en conséquence condamner la société 4D lui payer les sommes suivantes :
'21'239,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1769,92 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
'500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauchage, 'de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 4D s’est opposée à l’ensemble de ses demandes, sollicitant reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Y a :
'dit que le licenciement notifié par la société 4D à l’encontre de B A pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'dit que la société 4D n’a pas respecté la procédure de licenciement applicable et a manqué à son obligation d’information de priorité de réembauchage ;
'condamné la société 4D à payer à B A :
• 17'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 1769,92 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, • 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information de priorité de réembauchage, • 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la société 4D sa demande reconventionnelle ;
'et condamné la société 4D aux dépens.
***
La société 4D a interjeté un appel général de cette décision le 21 décembre 2015.
En l’état de ses dernières conclusions, la SARL 4D demande à la cour d’appel de :
'réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre du caractère irrégulier du licenciement ;
'au principal, débouter B A de l’intégralité de ses demandes ;
'subsidiairement, réduire considérablement les demandes de B A ;
'reconventionnellement, condamner B A à verser à la société 4D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures, B A demande pour sa part à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné la société 4D à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, liée aux frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.'Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement litigieux :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient cette entreprise.
Les motifs économiques invoqués par l’employeur doivent être énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé par l’employeur à B A le 2 juin 2014 était ainsi rédigé :
« Monsieur,
Suite à notre décision de fermer le magasin 'Cellier de Tignat’ 49, XXX à Y, nous vous avions proposé de venir prendre un poste équivalent sur notre magasin de Frangy par un avenant du 22/04/2014, moyennant des compensations conséquentes.
À la suite de votre refus, nous vous avons convoqué le 15/05/2014 pour évoquer une éventuelle rupture conventionnelle, vous étiez assisté de Monsieur Z, vous avez refusé notre offre.
Nous vous avons convoqué le 28/05/2014 pour procéder à votre licenciement économique. Vous étiez assisté de Monsieur Z.
Lors de cet entretien nous vous avons proposé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), vous avez un délai de 21 jours pour l’accepter, passé ce délai, sans réponse de votre part le CSP sera considéré comme refusé. En cas de refus cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement au terme du délai de réflexion à savoir le 18/06/2014.
La date de fermeture de notre magasin étant prévue le 10/06/2014, en cas de refus du CSP, nous vous dispensons de votre préavis qui vous sera intégralement payé.
Veuillez agréer, Monsieur A, expression des sentiments distingués. »
La simple lecture de ce document, qui fixe les limites du litige, permet de constater que la société 4D s’y est bornée à affirmer procéder à un licenciement économique mais n’a pas jugé opportun de préciser dans ce courrier la cause de celui-ci, et notamment s’il était fondé sur des difficultés économiques, sur une mutation technologique, ou sur la nécessité de réorganiser l’entreprise pour en sauvegarder la compétitivité.
La cour ne peut donc ici que constater cette carence grossière de l’employeur, et il importe peu que celui-ci vienne aujourd’hui soutenir qu’il subissait à l’époque de réelles difficultés économiques, dès lors qu’il n’a pas cru opportun de faire état de celles-ci dans la lettre de licenciement comme il en avait l’obligation. Il y a lieu de préciser que de telles difficultés économiques ne pouvaient en effet se déduire directement de la décision de l’employeur de fermer son magasin d’Y, et qu’à supposer même que tel ait été le cas, le licenciement n’en aurait pas pour autant été inéluctable dans la mesure où la cession du magasin pouvait se faire avec transfert du contrat de travail de B A au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par l’article L 1224'1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement litigieux, faute de motif économique allégué et avéré, est sans cause réelle et sérieuse, et ce sans même qu’il soit ici besoin de d’examiner la question de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
2.' Sur les demandes indemnitaires de B A :
B A sollicite la confirmation pure et simple des sommes qui lui ont été allouées à titre d’indemnité par le jugement déféré.
Cette décision a tout d’abord condamné la société 4D à payer à B A la somme de 1769,92 euros, correspondant à un mois de son salaire brut, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l’irrégularité de la procédure de licenciement (défaut de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable de la possibilité de recours un conseiller du salarié et des adresses auquel la liste des conseillés pouvait être trouvée).
Dans ses conclusions d’appel, la société 4D indique ne pas contester cette condamnation, qui sera donc ici confirmée.
Le jugement déféré a en outre allouée à B A la somme de 17'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’au jour de la rupture du contrat de travail, la société 4D employait moins de 11 salariés et B A avait dans l’entreprise une ancienneté de 7 ans et 9 mois. Il percevait à cette même date un salaire mensuel brut moyen de 1769,92 euros.
Or, aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif dans un tel contexte, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il ne justifie avoir effectivement subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à B A au jour de son licenciement, de son âge à cette même date (56 ans), de son ancienneté précitée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de cette condamnation mais de l’infirmer sur son montant en réduisant à cette somme de 12'000 euros l’indemnité allouée de ce chef.
Par application des dispositions de l’article 1153'1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2015.
Enfin, B A sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts 'pour défaut d’information de priorité de réembauchage'. Il est incontestable que, s’agissant d’un licenciement pour motif économique, l’employeur avait pour obligation de notifier au salarié licencié diverses informations relatives à la priorité de réembauchage dont celui-ci pouvait bénéficier par application des dispositions des articles L 1233'42 et L 1233'45 du code du travail.
Il est tout aussi incontestable que la société 4D a omis d’insérer dans la lettre de licenciement les mentions requises en la matière.
Pour autant, il appartient au salarié, qui sollicite à ce titre l’octroi de dommages-intérêts, de démontrer la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi de ce chef et dont il entend ici solliciter la réparation.
Un tel préjudice ne peut se présumer et la cour ne peut que constater que B A n’en justifie aucunement de sa réalité. Il se contente en effet d’invoquer le fait que la SARL 4D exerce toujours son activité dans son magasin de Frangy, ce qui ne démontre en rien qu’il aurait effectivement pu être réembauché par cette entreprise s’il avait eu normalement connaissance son droit à une priorité en la matière.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée comme mal fondée.
3.'Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société 4D à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B A à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société 4D .
B A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 4D à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
'déclaré sans cause réelle et sérieuse de licenciement litigieux ;
'condamné la société 4D à payer à B A la somme de 1769,92 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
'condamné la société 4D à supporter les dépens de première instance ainsi qu’à payer à B A la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le salarié devant le conseil de prud’hommes ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses aux dispositions et, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : CONDAMNE la société 4D à payer à B A la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 novembre 2015 ;
DÉBOUTE B A de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la priorité de réembauchage ;
ORDONNE le remboursement par la société 4D à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B A à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ;
CONDAMNE la société 4D aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE société 4D à payer à B A la somme complémentaire de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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