Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2025 et le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté pris sans examen préalable des circonstances particulières de l’espèce est entaché d’un vice de procédure ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’erreurs de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supplémentaire :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne prend pas en compte, contrairement à ce que prévoient les articles 2, 12 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, les circonstances particulières propres à sa situation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de son cursus scolaire ;
- elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté, de l’absence de signature et de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gagliardini, substituant Me Youchenko, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 14 février 2006, a sollicité le 28 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dans le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : – le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d’Etat ; – le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; – le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 précité : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision ». Aux termes de l’article 56 de ce décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas (…) ». Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai d’un mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. L’arrêté attaqué, daté du 25 février 2025 et qui comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié à M. A… le 6 mars suivant, selon les dires non contestés du préfet. En tout état de cause, le délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été interrompu par le dépôt, le 24 mars 2025, d’une demande d’aide juridictionnelle. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025, le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de notification de cette décision, laquelle, ayant été effectuée par lettre simple conformément à l’article 56 du décret du 28 décembre 2020, ne peut être précisément établie. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
6. La requête de M. A… ayant été déposée au moyen de l’application « Télérecours », l’identification de son auteur valant signature en application de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que cette requête n’est pas signée par le requérant et son conseil doit être écartée.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet, l’arrêté contesté a bien été produit par M. A… en annexe de sa requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l’absence de production de la décision contestée, doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
10. En l’espèce, si, pour justifier le refus de séjour opposé à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône oppose, entre autres motifs, celui tiré de ce que : « (…) un rapport d’expertise médicale en date du 22/07/2021 a permis d’établir, d’une part qu’il « n’est pas possible d’affirmer scientifiquement que l’intéressé soit majeur », et d’autre part « qu’il ne peut en revanche être affirmé qu’il soit âgé de moins de 16 ans », alors même que Monsieur A… B… déclare être entré en France à l’âge de 14 ans », ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause la présomption de validité de l’acte d’état civil des autorités ghanéennes délivré le 21 avril 2023 au profit de M. A… et qui mentionne une date de naissance au 14 février 2006. En outre, ainsi que le fait valoir le requérant, il ressort du dernier jugement en assistance éducative rendu le 12 février 2024 par le juge des enfants que l’authenticité de l’acte d’état civil et du passeport biométrique de M. A… n’est pas remise en cause.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France durant le mois de décembre 2020 à l’âge de 14 ans, a bénéficié, le 27 décembre 2021, d’un jugement en assistance éducative en qualité de mineur non accompagné. Si, par un arrêt du 4 mai 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ce placement au motif que l’intéressé ne justifiait alors pas de sa minorité, la production d’éléments nouveaux tenant à la légalisation de son acte de naissance ainsi qu’à la remise d’un passeport biométrique sécurisé par les autorités ghanéennes a conduit à la réouverture de la procédure de placement en assistance éducative. Comme indiqué précédemment, par un jugement du 12 février 2024, le juge des enfants a ainsi décidé du placement de M. A… jusqu’au 14 février suivant, date de sa majorité. Dès son entrée sur le territoire français, le requérant a intégré une classe UPE2A au collège Pierre Puget à Marseille. Il a ensuite intégré l’école libre des métiers, en formation de CAP MIT (monteur installateur thermique), en septembre 2021. Dans le cadre de sa formation, M. A… est entré en contrat d’apprentissage au mois de juillet 2023. En juillet 2024, il a obtenu son CAP « Monteur installations thermiques » et a complété sa formation en s’inscrivant en CAP « Monteur installations sanitaires » dans le cadre duquel il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage auprès de la même société. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, et alors qu’il démontre son sérieux et son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle depuis son arrivée en France, en particulier par des attestations de son employeur saluant son investissement dans son apprentissage, M. A… est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont le refus de séjour constitue la base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’annulation de l’arrêté attaqué implique, eu égard au motif retenu par le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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