Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 26
Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable.
[…] code de procédure pénale articles 495 -17 et suivants du code de procédure pénale (Citation et autres modes de saisine des juridictions) autosaisine Conseil constitutionnel autosaisine Cour de cassation articles 495 -7 à 495 -16 du code de procédure pénale articles 495 -7 et 495 -16 du code
Lire la suite…[…] article 495 -15 du code […] 17 du code de procédure pénale article 495 -21 du code de procédure pénale citation directe avocat obligatoire citation directe b article 495 -2-1 du code de procédure pénale article 495 -2-1 du code de procédure pénale citation directe article citation directe avocat article 495 […]
Lire la suite…[…] demeurant [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 495-5-1 du code de procédure pénale, lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 495-2-1 CPP: Le président joint la demande civile de la victime à l'ordonnance pénale et statue dessus lorsqu'elle est régulière et en état d'être jugée; à défaut (préjudice non chiffré, pièces insuffisantes, contestation sérieuse), il renvoie au parquet pour saisine du tribunal sur les intérêts civils, par renvoi à l'article 495-5-1. Les juridictions exigent une constitution de partie civile conforme à l'article 420-1 et des justificatifs du dommage; à défaut, pas d'allocation et renvoi.
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