Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 8 avr. 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2020, N° 2000917 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour dès lors que :
. cet arrêté est insuffisamment motivé ;
. il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de composition régulière de la commission du titre de séjour,
. il est entaché d’erreurs de fait, de droit et de qualification juridique ;
. il méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
. il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il porte atteinte à la présomption d’innocence et présente un caractère diffamatoire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° ou le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté demander que les dernières pièces produites avant l’audience par le préfet soient écartées des débats comme violant le secret de l’enquête. Il a par ailleurs souligné le défaut d’examen de la situation de M. A et le caractère diffamatoire et attentatoire à la présomption d’innocence des motifs de l’interdiction de retour concernant la suspicion de mariage frauduleux.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 41, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 mars 1985, déclare être entré en France le 22 mai 2010, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré le 24 décembre 2009 par les autorités consulaires françaises, valable à compter de cette date jusqu’au 23 juin 2010. Par un arrêté du 22 mai 2017, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans, prolongée de deux ans par un arrêté du 21 janvier 2020. Par un jugement n° 2000917 du 30 juin 2020, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre ce dernier arrêté. Le 13 décembre 2022, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 décembre 2023, contesté devant le tribunal dans une instance n° 2305019 encore pendante, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par suite du placement en garde à vue, le 6 mars 2025, de M. A pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, et par le premier arrêté attaqué du 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par le second arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans :
S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’ont pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne justifie pas être entré en France régulièrement. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 24 décembre 2009 au 23 juin 2010. Si le cachet apposé sur ce passeport, daté du 22 mai 2010, n’est pas lisible, le préfet, qui se borne à faire état en défense de ses recherches fructueuses sur le fichier Visabio, n’allègue pas que ce cachet n’émanerait pas des autorités douanières françaises, ni que M. A n’aurait pas effectué de déclaration d’entrée sur le territoire français. Ce dernier doit ce faisant être regardé comme justifiant de son entrée régulière en France. La décision attaquée ne pouvait dès lors être fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
8. Toutefois et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, M. A s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision attaquée pouvait ainsi être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité. Il résulte à cet égard de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ces dispositions, en vertu du même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé d’une garantie. Il y a dès lors lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, faute pour la décision attaquée d’être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 précité, compte tenu du refus opposé à sa demande de titre de séjour par un arrêté du 18 décembre 2023, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de cet arrêté. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis environ quinze ans. Il y a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 3 novembre 2018. De leur union est issu un enfant, de nationalité française, né le 10 juillet 2022, à l’entretien et à l’éducation duquel il justifie contribuer depuis sa naissance. Toutefois, l’intéressé ne démontre aucune activité professionnelle stable récente, ni perspective d’insertion. Par ailleurs et surtout, il ressort des termes, non sérieusement contestés, de la décision attaquée que M. A a fait l’objet, depuis son arrivée en France, notamment pour de multiples faits de vol, de plusieurs condamnations délictuelles à des peines d’emprisonnement, allant jusqu’à quatorze mois, dont la dernière est intervenue, en dernier lieu, en appel, le 10 août 2022. La commission du titre de séjour a, à cet égard, émis, le 26 octobre 2023, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A pour le motif suivant : « risque TOP / MOP, récidive, passé carcéral () ». Eu égard à la récurrence desdites condamnations, encore récemment et à l’absence de projet de réinsertion, le comportement de l’intéressé doit ainsi être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public ainsi que l’oppose le préfet dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, ce dernier n’a pas, en édictant à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, égard à son objet, M. A ne peut utilement se prévaloir de la régularité de son entrée en France pour contester la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu et pour le même motif, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point 7 à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit également être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, M. A, qui se borne, dans sa requête, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant en d’apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 7, M. A doit être regardé comme étant entré régulièrement en France et a déposé, le 13 décembre 2022, une demande de titre de séjour, que le préfet a rejeté par un arrêté du 18 décembre 2023, ainsi qu’ailleurs qu’il le relève lui-même, paradoxalement, dans la décision attaquée. Le risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement ne pouvait dès lors être sérieusement regardé comme établi au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité.
18. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné à relever, sans autre précision, que M. A s’est déjà soustrait aux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Alors que le premier motif retenu n’est pas au nombre de ceux prévus au 8° de l’article L. 612-3 précité, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 8, que l’intéressé est marié depuis plus de six ans avec une ressortissante française, avec laquelle il réside de manière stable, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de leur union. Le préfet n’a dès lors pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 précité, considérer que M. A était dépourvu de garanties de représentation suffisantes.
19. Dans ces conditions, faute pour le risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement d’être établi et alors en outre que le préfet n’oppose pas, pour fonder la décision attaquée, la menace pour l’ordre public que présente l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de tenir compte des pièces produites par le préfet avant l’audience, dépourvues de lien avec le litige, ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du 7 mars 2025 portant assignation à résidence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
22. Sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, celui-ci doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
24. Il est par ailleurs rappelé à M. A, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
25. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty d’une somme globale de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de M. A, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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