Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 avr. 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision de refus de renouvellement le place dans une situation irrégulière sur le territoire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise à l’issu d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2601444 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 décembre 1991, serait entré sur le territoire français, à Mayotte, en 1999 suivant ses dires. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français à Mayotte valable du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015. Il déclare être arrivé en métropole le 12 mars 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable sur la période du 20 octobre 2015 au 4 janvier 2026. Le 15 décembre 2025, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2026, sous le n°2601444, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026. Dans la présente instance, il demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin aux termes de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ».
5. Le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans un délai de 15 jours sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers et à la décision leur refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte d’une part des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, d’autre part des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale, qu’elles prévoient, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Deux Sèvres a assigné M. A… à résidence à Bressuire pendant une durée de 45 jours. En application de la procédure spéciale à juge unique prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête n°2601444 a été inscrite au rôle de l’audience du 22 avril à 15h, et fera l’objet d’une décision avant la fin du mois d’avril. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 17 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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