Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 mars 2025, n° 2500600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C A, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que :
. il a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d’une requête aux fins de reprise en charge, ni qu’elles y ont apporté une réponse ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a produit des pièces, le 24 février 2025, à 15 h 10, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty pour Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et produit de nouveau à l’audience les pièces susvisées, produites le jour même à 15 h 10, avant appel de l’affaire et non communiquées. Il a ajouté qu’il existait un doute sur l’identité de la personne que les autorités espagnoles ont accepté prendre en charge eu égard à la teneur de leur réponse, qui fait mention d’une autre personne, et des différences entre les empreintes digitales enregistrées dans le fichier Eurodac par les autorités françaises et espagnoles. Il a en outre précisé qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part de la Croix rouge espagnole, qui l’a prise en charge, et que cet organisme s’est chargé de lui acheter son billet de train pour qu’elle puisse se rendre en France et lui a remis une somme de 80 euros à titre de viatique. Il a souligné que de telles circonstances démontraient l’existence d’une pratique institutionnalisée de renvoi vers la France des demandeurs d’asile originaires de pays francophones. Ont également été entendues les observations de Mme A, en langue française, en l’absence d’un interprète en langue bambara, l’intéressée ayant toutefois pu s’exprimer de manière utile et effective. Elle a apporté des précisions sur les modalités de son séjour en Espagne et de son départ vers la France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15 h 59, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante malienne née le 19 mai 2003, a déposé une demande d’asile, le 19 novembre 2024, en préfecture de l’Essonne. Les autorités espagnoles ayant accepté la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises et par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme A a été identifiée comme demandeur d’asile par les autorités espagnoles et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 8 janvier 2025, la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de Mme A en France et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante malienne, s’est vu remettre, le 19 novembre 2024, les brochures en langue bambara, qu’elle a déclaré lire et comprendre, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions ne prévoient pas de délai minimum entre la remise de cette information et la tenue de l’entretien et disposent que l’information que les brochures contiennent peut être remise oralement à cette occasion. Même à supposer tardive la remise de l’information prévue à l’article 4, l’intéressée ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, le résumé de l’entretien individuel de Mme A comporte les initiales de l’agent l’ayant assuré et est revêtu d’un cachet du chef du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne. Mme A ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien, pourtant réalisé en préfecture, ne l’a pas été par un agent qualifié de celle-ci, affecté à la direction précitée. En tout état de cause, cet entretien a permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. Celle-ci n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Enfin, à supposer même cette circonstance également avérée, Mme A ne fait état d’aucune garantie dont elle aurait été privée du fait de l’absence de remise d’une copie du résumé de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 21 novembre 2024, d’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement précité, ont explicitement accepté cette requête le 8 janvier 2025 sur le même fondement. Si l’arrêté attaqué mentionne à tort que Mme A a été identifiée par lesdites autorités comme demandeur d’asile, et non pour avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole, et si ces dernières ont fait mention d’un alias dans leur réponse aux autorités françaises, de telles circonstances ne permettent pas d’établir qu’il y aurait une erreur, ni même un doute, sur l’identité de la personne que les autorités espagnoles ont entendu accepter de prendre en charge. Il en va de même des allégations de l’intéressée à l’audience quant aux différences entre les empreintes digitales issues du relevé la concernant dans le fichier Eurodac, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités espagnoles doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
9. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
10. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’une part, Mme A n’apporte aucun commencement de preuve quant au lien de parenté l’unissant à sa cousine alléguée, titulaire en France d’une carte de séjour pluriannuelle. D’autre part, Par la seule photographie d’une attestation de prise en charge par la Croix rouge espagnole et, joint par un trombone, d’un billet de train à son nom, sans mention de l’acheteur, Mme A ne démontre pas qu’elle aurait été assistée par la Croix rouge espagnole afin de se rendre en France, dans le cadre d’une pratique institutionnalisée à destination des demandeurs d’asile originaires de pays francophones, dont l’existence n’est au demeurant pas corroborée par des informations librement accessibles. Enfin, si elle n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne, l’intéressée, qui ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière, n’allègue pas en avoir été empêchée, ni ne fait état d’aucune carence dans sa prise en charge du 22 octobre au 6 novembre 2024 par la Croix rouge espagnole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 et des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BLe greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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