Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. C D, représenté par M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a prononcé son obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et de lui fournir une autorisation provisoire au séjour et au travail dans l’attente de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail et régulièrement admis au sein de deux établissements scolaires ; il lui est impossible de conclure un contrat en alternance en l’absence de titre de séjour valide, et sa stabilité financière se trouve atteinte du fait d’une promesse d’embauche n’ayant pas pu être concrétisée ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens suivants : la décision est illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504062 par laquelle M. D a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et a prononcé son obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. D, ressortissant colombien né le 13 janvier 2001, demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. D, le 3 avril 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 13 mars 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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