Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé provisoire de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat si la requérante est définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et à la requérante dans le cas contraire.
Par une décision du 18 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été déclarée caduque.
Par un courrier du 25 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B… à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le conseil de Mme B…, par un courrier du 25 novembre 2024 mis à disposition sur l’application télérecours le 26 novembre 2024 à confirmer le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or Mme B… n’a pas donné suite à cette demande de maintien, à l’expiration du délai d’un mois qui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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