Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELAS Fidal, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Rouen Normandie de l’autoriser à se présenter dans l’enceinte et les locaux de l’université dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que, soumis à l’interdiction d’accéder à l’enceinte et aux locaux universitaires jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire, il se voit privé de la possibilité de continuer ses études et notamment de se présenter à des examens de contrôle continu au mois de décembre en l’absence de toute perspective de reprise de sa scolarité dans un délai raisonnable et déterminable ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation dans la mesure où, constituant une sanction, celle-ci doit être motivée en fait et en droit ;
la motivation en fait, notamment, est insuffisante dans la mesure où elle ne fait mention que de circonstances de fait particulièrement vagues, non circonstanciées et donc, insuffisamment précises ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le président de l’université n’a pas, préalablement au prononcé de la décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’université, mis en œuvre de procédure contradictoire ce qui a gravement porté atteinte à ses garanties procédurales ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le président de l’université ne peut prononcer de décision d’interdiction d’accès aux locaux que pour une durée déterminée de 30 jours sauf à justifier de l’engagement de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à la date de l’acte attaqué ;
la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où le président de l’université se fonde sur des faits qui ne sont aucunement étayés ni circonstanciés et qui ne peuvent suffire à constituer une menace grave pour les étudiantes et personnels féminins de l’université ;
ces prétendus agissements, qui relèvent de la seule dénonciation d’une étudiante qui en fait état de manière très indirecte, ne sont corroborés par aucun témoignage ;
la décision n’était pas nécessaire dans la mesure où les faits objets de la plainte pénale dont la matérialité est contestée ne peuvent être regardés comme étant de nature à constituer un trouble à l’ordre public justifiant l’usage par le président de ses pouvoirs de police ;
à supposer que les faits de la plainte de Mme A… le visant soient établis, il n’est pas démontré qu’une mesure moins attentatoire à son droit de poursuivre sa scolarité ne pouvait être envisagée ;
la décision est, en définitive, ni adaptée ni proportionnée dans la mesure où l’interdiction d’accéder aux locaux de l’université, au regard de sa durée incertaine entraînera des conséquences très graves, quant aux conditions de passage de ses examens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués ;
la mesure de police attaquée a été prise au vu d’une demande d’engagement de poursuite disciplinaire intervenue le 15 septembre 2025 ;
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2504622, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- la SELAS Fidal,
- et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9 h 03, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Coquerel, pour M. C…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; souligne que, à la différence des cas évoqués par l’université, la situation du requérant est particulièrement incertaine dès lors que le sort de ses études est suspendu au traitement judiciaire d’une plainte dont l’issue est inconnue mais se comptera en années ; observe que la gravité et l’immédiateté de l’atteinte portée à cette situation apparaissent donc évidentes ; insiste sur l’absence de faits matériellement établis, tous procédant d’une calomnie à l’égard du requérant, fomentée par des étudiantes par dépit amoureux, ce qui explique, dans le cas de Mme A…, le délai d’une année pour porter plainte contre lui ; soutient que délai excessivement long pour dénoncer les faits apparaît en contradiction avec l’urgence dans laquelle l’université a cru devoir prendre une décision d’interdiction d’accès aux locaux ; souligne que la plainte, unique, de cette dernière étudiante, est elle-même composée de propos rapportés auprès de personnes tierces qui la fragilisent ; observe d’ailleurs que la prudence des termes employés par l’université elle-même pour décrire les agissements litigieux démontre leur caractère douteux ; relève qu’un signalement au titre de l’article du code de procédure pénale ou un dépôt de plainte ne saurait suffire à caractériser des poursuites judiciaires ; relève encore que si l’université entendait fonder la mesure de police sur l’engagement de poursuites disciplinaires et non plus sur des poursuites judiciaires, le déclenchement d’une telle procédure administrative n’est pas justifié par une simple demande du doyen de l’unité de formation et de recherches concernée au président de l’université tendant à ce que des poursuites soient lancées ;
et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie, qui expose que la mesure de police attaquée, commandée par l’intérêt de préserver les étudiantes compte tenu du profil du requérant, ne constitue pas une entrave excessive à son droit de suivre les enseignements et de passer des épreuves d’examen dès le mois de décembre 2025 dès lors que les services de l’université offrent les accommodements nécessaires à l’enseignement à distance ; insiste sur le fait que les aménagements et autorisations nécessaires sont mis en place à la demande, sans que la mesure d’interdiction ait à le préciser, et ce, conformément aux dispositions pertinentes du code de l’éducation ; souligne que le délai mis par certaines plaignantes pour se manifester est légitime compte tenu du processus particulier de révélation et du trauma provoqué par la possibilité que l’intéressé se soit procuré, ait détenu et conservé des images et vidéos intimes ; relève que l’emploi de termes prudents pour qualifier les faits ne leur retire pas leur caractère de véracité et de gravité élevée et que leur vraisemblance justifie pleinement la mesure d’interdiction sans porter atteinte à la présomption d’innocence ; concède, en réponse à une question, qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée conformément au code de l’éducation mais que ces poursuites seront lancées dans les semaines à venir.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Une décision d’interdiction de paraître sur le domaine universitaire prononcée à l’égard d’un étudiant en 2e année de diplôme de formation approfondie en sciences médicales (5e année d’études de médecine) pour la durée, supérieure au délai de droit commun de trente jours, d’une procédure judiciaire ou disciplinaire produit en principe, en raison notamment du caractère incertain de cette durée, des effets significatifs sur la poursuite des études médicales. Toutefois, compte tenu de la nature des faits de captation, de récupération et d’utilisation sans consentement de photographies et vidéos intimes d’étudiantes en médecine reprochés à M. C…, la sécurité des étudiantes qu’est tenu de garantir le président de l’université sur le campus constitue un intérêt public légitime qui doit être pris en considération. De plus, la durée de l’interdiction de paraître dans l’enceinte universitaire apparaît moins longue que celle qui pouvait se déduire des seuls motifs et dispositif de la décision du 18 septembre 2025 attaquée dès lors qu’à l’issue de l’audience publique, il doit être tenu pour très probable que des poursuites disciplinaires seront engagées à brève échéance. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que l’interdiction de pénétrer dans le domaine universitaire ne provoque pas une rupture brutale des enseignements dès lors que les cours peuvent se poursuivre à distance et que les services de l’établissement public ne s’opposeront pas à consentir des aménagements à la mesure de police en cause afin de permettre l’accomplissement de certaines démarches, participer à certains cours et autoriser la présence aux épreuves d’examen. Dans ces conditions, la décision contestée n’engendre pas, dans le cas particulier de M. C…, une atteinte à sa situation d’étudiant en médecine d’une immédiateté et d’une gravité telles qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 septembre 2025 du président de l’université de Rouen Normandie interdisant à M. C… tout accès à l’enceinte et aux locaux de cette université, que ce celui-ci n’est pas fondé à demander la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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