Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 août 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Par une lettre, en date du 30 juin 2025, le tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Mme B a produit, le 3 juillet 2025, la décision attaquée par voie postale.
Par une lettre en date du 3 juillet 2025, le tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête en produisant ses mémoires et pièces au moyen du téléservice Télérecours citoyen dans un délai de 8 jours, sous peine que les pièces complémentaires produites soient écartées des débats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ».
3. En l’espèce, la requête de Mme B n’était pas accompagnée de la décision attaquée et les pièces complémentaires qu’elle a produites, dont la décision attaquée, l’ont été par voie postale alors qu’elle avait accepté l’usage du téléservice. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 3 juillet 2025 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », dont elle a accusé réception le jour même, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de huit jours qui lui était imparti, produit ses pièces complémentaires, dont la décision attaquée, par le biais de l’application Télérecours citoyen. Ces dernières doivent, par suite, être écartées des débats en vertu de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative précité. Dès lors, la requête, qui n’a pas été régularisée par la production de la décision attaquée ou par une justification tirée de l’impossibilité de la produire dans le délai de huit jours qui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut par suite qu’être rejetée.
4. En tout état de cause, Mme B avait seulement fait valoir, à l’appui de sa requête, que la décision en litige avait pour conséquence de compliquer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Une telle argumentation ne suffit pas à démontrer l’illégalité de ladite décision, de sorte que sa requête aurait pu également être rejetée, comme ne comportant que des moyens inopérants, sur le fondement du 7° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 27 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503030
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