Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2508477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mascaras, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le maire de Finhan l’a révoquée à titre de sanction ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2508469 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance du 26 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par Mme B… et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté dans le cadre de la présente instance au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par courrier du 26 décembre 2025, dont Mme B… a accusé réception le 30 décembre suivant, le tribunal lui a notifié cette ordonnance en mentionnant que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la présente instance dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 26 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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