Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2521541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2025 et 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Montenay (53500) en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AB 140 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre la commune de Montenay, de reclasser la parcelle cadastrée AB 140 en zone constructible ou en zone à urbaniser, à défaut, de réexaminer le classement lors de la prochaine révision du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3.
La requête de Mme B… est entièrement dirigée contre le plan local d’urbanisme de la commune de Montenay qui a été approuvé par délibération du conseil municipal du 29 mai 2012, comme cela ressort du site internet de la commune. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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