Annulation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 déc. 2022, n° 2004780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 octobre 2020 et le 7 juillet 2021, la SAS Tangerine Land, représentée par Me Cassin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pessac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune Pessac une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de l’atteinte au caractère des lieux et à l’intention de composition urbaine du site est illégal ;
— la substitution de motif sollicitée par référence à l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM 12 du plan local d’urbanisme ne peut pas être accueillie dès lors que le principe de la césure est respecté ;
— la substitution de motif sollicitée par référence à l’article 2.4.1.4 du règlement de la zone UM 12 du plan local d’urbanisme ne peut pas être accueillie dès lors que le projet ne prévoit aucune façade aveugle ;
— la substitution de motif sollicitée par référence à l’article 1.4.2.1 du règlement de la zone UM 12 du plan local d’urbanisme ne peut pas être accueillie dès lors que le projet prévoit un local à vélos clos, protégé des intempéries, sécurisé et facilement accessible depuis le domaine public ; en tout état de cause la commune aurait dû délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription ; subsidiairement, cet article du plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il peut être substitué au motif de la décision des motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.2.1, 2.4.1.4 et 1.4.2.1 du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Cassin, représentant la société Tangerine Land,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Pessac.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tangerine Land est propriétaire sur le territoire de la commune de Pessac d’un terrain situé à l’angle de l’avenue des Provinces et de la rue de Belfort, sur des parcelles cadastrées section DY n°s 0615, 0616, 0618, 0634, 0664 et 0665. Elle a présenté le 29 mai 2020 une demande de permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment collectif de cinq logements en R+2. Par un arrêté du 25 août 2020, dont la société Tangerine Land demande l’annulation, le maire de Pessac a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Aux termes de l’article 2.4.1.2 du même règlement relatif aux constructions nouvelles : « Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie () ». Aux termes de l’article 2.4.2.2. du règlement, relatif aux clôtures nouvelles : « () Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères () ».
3. Si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le secteur UM 12 du plan local d’urbanisme correspondant à des « tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes ». Le site dans lequel il s’insère, qui comprend un centre commercial et des bureaux associés à de grands parkings, ainsi qu’un ensemble de bâtiments collectifs en R+5, le tout édifié dans les années 1970, ainsi que des pavillons individuels sur la rive opposée de l’avenue des Provinces, ne présente aucune unité architecturale ni aucun intérêt particulier. Dans ces conditions, le projet, consistant en la construction d’un bâtiment collectif de 299 m2 de surface de plancher en R+2, occupant 40 % de la superficie du terrain d’assiette et conservant 35 % d’espaces de pleine terre plantés de pins parasols, doté d’une toiture terrasse, revêtu d’un enduit clair et ceint d’un mur de même teinte, ne peut être regardé comme étant de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, que ce soit par sa localisation, sa volumétrie, ou ses qualités architecturales et paysagères. Par suite, le maire de Pessac ne pouvait, sans commettre une erreur d’appréciation, opposer un refus à la demande de permis de construire au motif que, par sa localisation et des caractéristiques en contradiction avec les dispositions des articles 2.4.1.1, 2.4.1.2 et 2.4.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme, le projet méconnaîtrait les intentions de composition urbaine ayant présidé à la création de l’ensemble commercial de Cap de Bos et porterait atteinte au caractère des lieux.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. La commune de Pessac fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la société requérante, des motifs de refus d’autorisation de construire tirés de la méconnaissance des articles 1.4.2.1, 2.2.1 et 2.4.1.4 et du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme.
7. D’une part, l’article 1.4.2.1 du règlement de zone prévoit que les espaces dédiés au stationnement des vélos « doivent être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel () ».
8. En l’espèce, le projet comporte un local vélo clos, protégé des intempéries, sécurisé et facilement accessible depuis le domaine public. Si les plans et la notice du dossier de demande de permis de construire ne présentent pas les systèmes d’accroches retenus, cette imprécision pouvait faire l’objet d’une simple prescription technique assortissant le permis de construire et ne saurait donc constituer un motif de refus de de l’autorisation sollicitée.
9. D’autre part, selon l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme, l’implantation du bâtiment neuf doit « conserver le principe de l’îlot ouvert (césure ou RdC ouverts imposés) ».
10. En l’espèce, le bâtiment unique projeté, implanté en centre de parcelle, non adjacent à d’autres constructions et qui ménage des vues de part et d’autre de son bâti, ne constitue par un ilot ni ne s’insère dans un îlot qu’il pourrait avoir pour effet de fermer. Par suite, les dispositions précitées ne peuvent être opposées à la demande de la société Tangerine Land.
11. Enfin, aux termes de l’article 2.4.1.4 du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme : « Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs ».
12. Si le projet prévoit l’implantation, le long de la rue de Belfort, d’un local poubelle dépourvu de fenêtres, celui-ci, au demeurant d’une longueur de seulement 2,91 mètres, ne constitue pas le rez-de-chaussée de la façade de l’immeuble projeté. Par ailleurs, la façade Ouest du projet jouxtant la voie d’accès au centre commercial voisin n’est pas aveugle puisqu’elle comporte une ouverture qui, si elle est de dimension plus réduite que les fenêtres des étages supérieurs, n’introduit aucune incohérence dans le traitement de cette façade. Ainsi, et alors au demeurant que les dispositions précitées constituent non pas des prescriptions impératives mais des recommandations, susceptibles le cas échéant de donner lieu à des prescriptions, celles-ci ne sont pas méconnues par le projet.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Tangerine Land est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2020. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Le motif opposé initialement à la demande de la société Tangerine Land comme ceux opposés en cours d’instance sont illégaux, et il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Pessac de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 1 500 euros à verser à la société Tangerine Land en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2020 du maire de Pessac est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pessac de délivrer à la société Tangerine Land le permis de construire que celle-ci sollicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pessac versera à la société Tangerine Land une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tangerine Land et à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget , président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. B
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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