Rejet 4 novembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2402391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2402391, enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2411114, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Netry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait le champ d’application de la loi dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’article 7 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 21 janvier 2017 muni d’un visa court séjour valable du 15 janvier 2017 au 9 février 2017, a sollicité, le 9 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête n° 2402391, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Puis, par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête n° 2411114, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes nos 2402391 et 2411114 sont présentées par le même ressortissant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 13 août 2024 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 612-1, et indique que M. A… ne justifie pas d’une expérience professionnelle significative sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens privés et familiaux en France. L’arrêté mentionne en outre que M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation à laquelle se livre le préfet pour refuser de régulariser la situation d’un étranger en France.
7. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne a cité de manière erronée l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique pas à la situation de M. A… qui est régie par les dispositions de l’accord franco-tunisien. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne a également indiqué que M. A… ne pouvait pas se prévaloir de cet article et que sa demande devait être examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation qu’elle détient. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a fait usage du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier l’opportunité d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour, de sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de manière habituelle depuis l’année 2018 et qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle entre juillet 2020 et juillet 2023 en tant que menuisier. Toutefois, cette insertion professionnelle relativement récente à la date de la décision attaquée, ne révèle pas à elle seule une intégration à la société française suffisante pour faire obstacle aux mesures litigieuses notamment au regard des stipulations précitées. De plus, M. A…, qui ne fait état d’aucune attache sur le territoire français, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A…, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARFNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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