Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mai 2025, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B C A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a prononcé sa révocation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que par décision du 10 juin 2022 la directrice générale du CNG l’a illégalement révoqué de ses fonctions de praticien hospitalier et qu’il y a un risque de perte définitive de ses compétences de chirurgien cardiovasculaire, d’isolement professionnel, avec des répercussions psychologiques, sociales, familiales et financières majeures ;
— la décision de révocation qui est entachée de vices de forme, de procédure, d’erreurs de droit et de disproportion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer la médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de sa révocation décidée il y a près de trois ans, le 10 juin 2022 par la directrice générale du CNG, M. A se borne à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’exercer sa profession et que cela lui cause d’importants préjudices.
3. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas l’urgence caractérisée justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501990
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