Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2503466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2026, l’EARL Les trois pierres, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire des volières dotées d’ombrières photovoltaïques ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en refusant d’accorder le permis sollicité, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’a aucun impact significatif sur le paysage et les lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubourg substituant Me Guiheux, représentant l’EARL Les trois pierres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2024, l’EARL Les trois pierres a déposé une demande de permis de construire des volières destinées à l’élevage de poulets dotées d’ombrières photovoltaïques. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce permis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, situé à Lapouyade, est identifié par le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies 2019-2029 des départements de Dordogne, de Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne comme « moyennement sensible » aux feux de forêt, compte tenu de la nature du peuplement, mais tout de même soumis à un « aléa fort » de feu de forêt.
4. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan de masse et de la notice du dossier de demande, que le projet prévoit une distance d’au moins 30 mètres entre les premiers éléments de l’installation et la lisière forestière, une réserve souple d’eau de 120 m3 accessible aux véhicules de secours et équipée d’une aire de mise en aspiration, un chemin périphérique permettant de faire le tour des ombrières, trois portails d’accès. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a rendu un avis favorable en l’assortissant de cinq préconisations : une bande de terre de 5 mètres de large entre la piste périmétrale extérieure et la clôture, un système de fermeture compatible avec les outils dont sont dotés les sapeurs-pompiers pour les portails d’accès, le respect des obligations légales de débroussaillement, la signalisation des câbles électriques enfouis, un plan interne d’intervention et l’affichage d’un plan du site. La pétitionnaire s’est engagée dans le dossier de demande à respecter toutes les préconisations du SDIS et a produit à l’instance un plan de masse annoté, démontrant leur faisabilité.
5. Si le projet, ainsi que le relève le préfet, ne prévoit pas d’îlotage et de voies secondaires permettant d’accéder au plus près de la zone en feu, le SDIS, dans son avis favorable, tout en le notant, n’a pas émis de recommandation sur ce point. Il n’a par ailleurs conclu à une impossibilité opérationnelle que lorsque l’absence d’ilotage est couplée avec l’absence de mise en sécurité électrique des installations. En outre, il ressort du plan de masse que la disposition des ombrières permettra de se rapprocher d’un éventuel départ de feu au sein de cet ensemble. Enfin, si le préfet de la Gironde fait valoir que le parc photovoltaïque modifie la défendabilité des enjeux environnants, il ressort de l’extrait du rapport de la chambre régionale des comptes cité par la requérante dans ses écritures que ces installations sont en même temps susceptibles de freiner la propagation des feux, en créant une discontinuité dans le massif. Par suite, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que les obligations légales de débroussaillement ne seraient pas respectées, la société requérante est fondée à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à en demander l’annulation.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
8. Le projet en litige s’inscrit dans un secteur agricole entouré de bois, sans intérêt particulier. Il consiste à créer des volières dotées d’ombrières photovoltaïques dans l’emprise de l’élevage volailler existant, à l’emplacement de parcours à l’air libre. Il est éloigné d’au moins 50 mètres des habitations tierces les plus proches et inclut la plantation de haies d’arbustes d’essence locale pour en atténuer l’impact, ainsi que cela ressort d’ailleurs des documents graphiques produits dans le dossier de demande. Ainsi, alors que le préfet se borne à soutenir que le projet en litige est « de nature à porter atteinte à l’ambiance générale des paysages » des marges de la Double Saintongeaise, et qu’il ne peut faire valoir utilement les conditions de démantèlement et de remise en état du site, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’EARL Les trois pierres est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative (CJA). Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’accorder à l’EARL Les trois pierres le permis de construire qu’elle a sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Les trois pierres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’accorder à l’EARL Les trois pierres le permis de construire qu’elle a sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’EARL Les trois pierres une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Les trois pierres et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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