Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 27 déc. 2024, n° 2301667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 7 novembre 2024, M. C A, représenté par Me des Champs de Verneix, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’université de Limoges une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel :
— est insuffisamment motivé ;
— souffre d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’université de Limoges, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 décembre 2024 pour l’université de Limoges et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Des Champs de Verneix, représentant M. A, et de Me Bekpoli, représentant l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ingénieur d’études en techniques expérimentales auprès de l’école nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges-école nationale supérieure de la céramique industrielle (ENSIL-ENSCI), a bénéficié d’un entretien professionnel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique direct, M. B, le 6 juillet 2023. Le compte-rendu de cet entretien, validé sans réserve de sa part, a été transmis à la directrice de l’ENSIL-ENSCI qui y a apposé sa propre appréciation avant de lui notifier ce document le 18 juillet 2023. M. A a alors sollicité la suppression d’une des observations formulées par la directrice de l’ENSIL-ENSCI. Faute de réponse, il demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les comptes rendus d’entretien professionnel n’étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A ne peut utilement faire valoir que son compte-rendu d’entretien professionnel serait insuffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. « . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : » L’entretien professionnel porte sur les thèmes mentionnés à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / L’entretien professionnel porte notamment sur l’interprétation de l’écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus, au regard des conditions réelles d’organisation et de fonctionnement du service dont relève l’agent. () ".
4. En l’espèce, M. A, ingénieur d’études expérimentales exerçait ses fonctions au sein du laboratoire Génie civil, diagnostic et durabilité (GC2D), situé à Egletons et placé sous la responsabilité directe de M. B, ainsi qu’au département Génie civil de l’ENSIL-ENSCI situé à Limoges pour une quotité de temps de travail répartie à hauteur de 50 % entre ces entités. Mme F, directrice de l’ENSIL-ENSCI, a signé le 17 juillet 2023 le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A en y apportant l’observation suivante : « M. A ne s’est pas impliqué autant que nécessaire au montage de la formation génie civil de l’ENSIL-ENSCI mais a été très investi en recherche auprès de M. B. ». M. A soutient que cette observation est en totale discordance avec l’entretien professionnel réalisé par son supérieur hiérarchique direct et ne repose sur aucun élément concret. Toutefois, le compte-rendu en litige, rédigé par M. B et validé par le requérant avant sa transmission à la directrice de l’ENSIL-ENSCI, mentionne sous la rubrique relative à l’évaluation de l’année écoulée que l’objectif relatif à la planification des activités croisées du laboratoire et de l’ENSIL-ENSCI pour lequel « durant l’année universitaire 2022-2023, la planification de l’activité recherche doit intégrer les activités liées à la spécialité Génie Civil de l’ENSIL-ENSCI. () demande de mettre en place une procédure intégrant les priorités de la composante recherche et de la composante pédagogique. », n’a pas été atteint, seule une planification partielle ayant été réalisée. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant produit divers éléments pour justifier de son engagement dans la réussite du projet malgré son absence à plusieurs réunions pédagogiques et la difficulté d’organiser des travaux pratiques à destination des étudiants engendrée par ses congés sur le temps scolaire, les moyens soulevés par M. A et tirés de ce que l’acte attaqué serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de M. A la somme de 1 200 euros à verser à l’université de Limoges au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université de Limoges, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’université de Limoges une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. ELe greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
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