Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 oct. 2025, n° 2504493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2503026 du 23 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de Mme B… A… au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Châles, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités portugaises et de leur accord à la prise en charge ;
- elle méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, a été entendu le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 7 décembre 2006, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour. Ayant présenté une demande d’asile le 4 juillet 2025, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Ma
ritime a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. C… D…, disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau du droit d’asile, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante angolaise, s’est vue remettre, le 4 juillet 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en portugais, qu’elle a déclaré lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressée le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressée. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 4 juillet 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en portugais. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales sur le document résumant l’entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la copie du résumé de l’entretien, signée par Mme A… lui a bien été remise le jour de sa tenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les autorités portugaises, saisies par la France le 7 juillet 2025 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté de prendre en charge la requérante le 5 septembre 2025. Le moyen tiré du défaut de saisine et d’accord de prise en charge ne peut donc être accueilli.
11. En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’un transfert vers le Portugal l’expose à des représailles de la part de son mari et à un retour forcé en Angola, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directive ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Psychiatrie ·
- Agent public ·
- Cellule ·
- Faute grave
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Commission ·
- Gestion ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Courriel ·
- Sport ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Infraction routière ·
- Réception ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ascendant ·
- Recours administratif ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Famille ·
- Dette
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Rente ·
- Cartes ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.