Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge dans une structure adaptée telle que prévue par l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au versement de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant camerounais né le 10 février 2009 a, par décision du 14 avril 2025 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B…, été placé jusqu’au 10 février 2027 auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge dans une structure adaptée telle que prévue par l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles « A… périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »
Pour justifier de l’urgence à enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime d’assurer sa prise en charge dans une structure adaptée telle que prévue par l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles, M. D… fait valoir qu’il est nécessaire qu’il puisse obtenir une éducation, s’épanouir et entretenir des liens sociaux et que son placement depuis plus de six mois dans un établissement hôtelier, dans lequel il n’a pas accès en permanence à l’éducative, porte atteinte à ses intérêts de manière grave et immédiate en empêchant un accompagnement pérenne et toute construction éducative. En se bornant à faire état de telles considérations générales et de sa qualité de mineur non accompagné sans apporter d’élément circonstancié sur sa situation personnelle ou même de documents permettant de mesurer la nature et l’ampleur des carences dans sa prise en charge induites par son hébergement prolongé dans un établissement hôtelier, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière qui rendrait nécessaire, à bref délai, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de M. D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Maritime
Fait à B…, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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