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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2602318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Z Machine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2026 et le 2 février 2026, la société Z Machine, représentée par Me Le Foyer de Costil et Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture définitive de l’établissement « Z machine » situé dans un immeuble parisien ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est avérée dès lors que la décision contestée la prive de ressources financières en tant qu’il lui revient de supporter l’intégralité de ses charges fixes alors même que l’établissement n’exerçait plus d’activité depuis six mois, le temps de régulariser sa situation administrative, qu’elle vient de réaliser des investissements financiers importants dans la perspective d’une réouverture, l’exposant à un risque de liquidation judiciaire avant l’intervention d’un jugement au fond, et alors qu’elle subit un grave préjudice d’image et de réputation, et qu’aucune urgence ne vient justifier la mesure de fermeture.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de circonstances locales particulières de nature à caractériser une atteinte à la moralité publique et de l’absence d’atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2602320 par laquelle la société Z Machine demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 15h00 en présence de Mme Benoît-Lamaitrie, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant la société Z Machine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête par les moyens développés dans le mémoire en défense ;
- et les observations de Mme Le Roux, présidente du conseil syndical de copropriété de l’immeuble dans lequel l’établissement « Z machine » est situé, au soutien des observations du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l’établissement connu sous la dénomination « Z Machine », situé dans un immeuble parisien, à compter de sa notification. La société Z Machine, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante soutient que la fermeture définitive de son établissement est de nature à compromettre gravement son équilibre financier et sa pérennité. Elle produit à son soutien deux attestations comptables en date du 10 octobre 2025 et du 23 janvier 2026 dont il ressort qu’elle fait état de déficits évalués à 60 398 euros et qui corroborent les allégations de la société requérante sur la fragilité de sa situation de trésorerie et le risque avéré de se voir placer en situation de manque de liquidité en l’absence de poursuite de son activité dans l’établissement situé à Paris. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il ne résulte pas de l’instruction que la société Z machine disposerait d’autres établissements permanents permettant le maintien de son activité. En outre, la société requérante produit un commandement de payer sa dette locative, d’un montant de 16 392 euros, adressé par procès-verbal en date du 14 novembre 2025 par un commissaire de justice à la demande du bailleur. Ces éléments permettent de tenir pour établies les déclarations de la société selon lesquelles la décision en litige la place dans l’impossibilité d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités, y compris celles qui ne sont pas visées dans l’arrêté, et ainsi de couvrir ses frais fixes alors que l’établissement a été fermé une partie de l’année 2025 afin d’être mis aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société Z Machine justifie que l’arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que pour prendre l’arrêté litigieux de fermeture administrative de l’établissement de la société Z Machine situé dans un immeuble parisien, qui organise des événements désignés sous l’appellation de « gang bangs » consistant en des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’implantation de cet établissement dans un immeuble d’habitation engendrait des troubles et des nuisances pour les habitants et les riverains constitutifs d’une atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques. Il s’est aussi fondé sur la circonstance tirée de ce que ces activités dépassaient le cadre d’une sexualité librement consentie et portaient atteinte à la dignité humaine. Enfin, le préfet de police, considérant que le cadre dans lequel se déroulaient ces pratiques sexuelles de groupe exposait les participantes à un risque d’atteinte à leur intégrité physique et morale, a motivé son arrêté par la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-13 de ce code : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. II. Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : 1° De salubrité sur la voie publique ; 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement (…) ; 3° De bruits de voisinage ; 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture (…) ; 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ; 6° De police des baignades (…) ; 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris (…) ; 8° De défense extérieure contre l’incendie (…). III.- Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. IV.- Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives ». Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir les troubles à l’ordre public.
7. En l’espèce, s’il est constant que l’installation à compter de juillet 2023 de l’établissement « Z Machine » au niveau -1 d’un immeuble en copropriété situé à Paris, a suscité des doléances et des réclamations de la part d’habitants et de riverains au cours de l’année 2024 auprès de la mairie d’arrondissement et des services de la préfecture de police, il ne résulte toutefois pas des éléments versés au débat, notamment le rapport du commissaire central du 15ème arrondissement en date du 15 janvier 2026 qui mentionne qu’« aucune infraction n’était constatée en raison du caractère éphémère de la présence des individus rejoignant le sous-sol », et en l’état de l’instruction, que des troubles à l’ordre public auraient été provoqués par les clients de l’établissement, alors que les activités de nature sexuelle qui s’y déroulent ne font l’objet d’aucune signalisation extérieure et que les clients, au nombre de quelques dizaines au maximum pour chaque événement, sont regroupés à distance de l’immeuble avant d’y pénétrer. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de police que l’ensemble immobilier concerné comprend des espaces à usage commercial susceptibles d’engendrer des allers-et-venue de la part de clients, l’invocation de l’atteinte à la moralité publique se fonde essentiellement sur la réprobation par les riverains des pratiques sexuelles se déroulant dans le local exploité par la société. Dès lors, en l’absence de circonstances locales, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en se fondant sur l’atteinte à la tranquillité et à la morale publiques pour fermer l’établissement, a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
9. Si le préfet de police, dans son arrêté et dans son mémoire en défense, fait valoir que l’organisation d’évènements de nature sexuelle au cours desquels des « gang bangs » sont pratiqués porte atteinte à la dignité humaine des participantes, en raison de leur réification et de leur relégation au rang d’objet sexuel passif, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des nombreux témoignages de clientes que la société, qui se présente comme une « conciergerie sexuelle », met en place une organisation particulière permettant aux femmes de déterminer la nature et les conditions de déroulement de l’évènement, dont elles peuvent demander l’arrêt à tout moment. Dans ces conditions, alors que le préfet de police s’est essentiellement fondé sur des mentions de nature promotionnelle tirées du site internet de la société pour considérer que ces activités portaient atteinte à la dignité humaine, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur un tel motif, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises, il ne résulte toutefois pas des éléments produits par le préfet de police, qui s’appuie essentiellement sur le témoignage, au demeurant ambigu, d’une participante, que les événements de nature sexuelle organisés par la société seraient de nature à favoriser la commission d’infractions pénales. En outre, si le préfet de police fait état d’une saisine du procureur de la République de Paris à la suite d’une plainte d’un riverain, cette dernière n’a pas été versée au débat. Par suite, en l’état d’instruction et alors que la société n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire alors qu’elle mène ce type d’activités depuis 15 ans, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 janvier 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Z Machine d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 21 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la société Z Machine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Z Machine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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