Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2216549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 5 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 3 mars 2016, 13 février 2016, 17 mars 2016, 15 août 2016, 15 avril 2017, 28 août 2017, 4 août 2017, 29 août 2017, 7 novembre 2017, 19 mars 2018, 27 octobre 2018, 26 octobre 2020, 2 mars 2021, 23 mai 2021, 20 juin 2021, 2 juillet 2021, 17 août 2021, 27 août 2021, 24 décembre 2021, 1er février 2022 et 29 avril 2022.
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points contestées ; que la réalité des infractions n’est pas établie dès lors que les amendes forfaitaires majorées n’ont pas fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retrait de point suite aux infractions relevées le 17 mars 2016, le 15 août 2016, le 7 novembre 2017, le 19 mars 2018, le 27 octobre 2018, le 26 octobre 2020 et le 27 août 2021, les points retirés ayant été restitués respectivement les 22 décembre 2016, 12 juillet 2017, 3 octobre 2018, 31 janvier 2019, 12 août 2019, 24 novembre 2021, 7 août 2022 ; que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés s’agissant des autres décisions de retrait de point.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 2 mars 2021.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tenant à l’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 17 mars 2016, le 15 août 2016, le 7 novembre 2017, le 19 mars 2018, le 27 octobre 2018, le 26 octobre 2020 et le 27 août 2021 dès lors que les points en litige ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 5 novembre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 mars 2016, 13 février 2016, 17 mars 2016, 15 août 2016, 15 avril 2017, 28 août 2017, 4 août 2017, 29 août 2017, 7 novembre 2017, 19 mars 2018, 27 octobre 2018, 26 octobre 2020, 2 mars 2021, 23 mai 2021, 20 juin 2021, 2 juillet 2021, 17 août 2021, 27 août 2021, 24 décembre 2021, 1er février 2022 et 29 avril 2022 et de la décision du 5 novembre 2022 susmentionnée.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l’annulation la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 2 mars 2021, il a, dans son mémoire enregistré le 4 avril 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte du désistement de M. B de ces conclusions.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 17 mars 2016, le 15 août 2016, le 7 novembre 2017, le 19 mars 2018, le 27 octobre 2018, le 26 octobre 2020 et le 27 août 2021, ont été restitués respectivement les 22 décembre 2016, 12 juillet 2017, 3 octobre 2018, 31 janvier 2019, 12 août 2019, 24 novembre 2021 et 7 août 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Si l’infraction a donné lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête en exonération, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que le contrevenant aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 février 2016 (3 points), 1er février 2022 (3 points) et 29 avril 2022 (4 points) :
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 13 février 2016 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6061944163, que l’infraction commise le 1er février 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6003418134, et que celle du 29 avril 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6459875407, le requérant n’ayant signé aucun de ces procès-verbaux. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Le ministre de l’intérieur soutient que, pour chacune de ces infractions, l’intéressé a reçu les avis de contravention comportant l’ensemble des informations prévues, dès lors qu’ils ne sont pas revenus à l’administration revêtus de la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, le ministre ne produit pas la preuve de la réception par le requérant de ces documents, qui conteste cette réception, ce qui ne permet pas de démontrer que l’intéressé aurait eu communication des avis de contravention et, par suite, de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points. Ainsi, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information pour ces décisions de retrait de point. Par suite, le moyen doit être accueilli et les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 mars 2016 (2 points), 15 avril 2017 (1 point), 4 août 2017 (1 point), 29 août 2017 (1 point), 23 mai 2021 (1 point), 20 juin 2021 (1 point), 2 juillet 2021 (1 point), 17 août 2021 (1 point), 24 décembre 2021 (1 point) :
8. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 28 août 2017 (1 point) :
9. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 28 août 2017 a été relevée sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction, établissant ainsi, en premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. En second lieu, ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 13 février 2016, 1er février 2022, 29 avril 2022, 3 mars 2016, 15 avril 2017, 4 août 2017, 29 août 2017, 23 mai 2021, 20 juin 2021, 2 juillet 2021, 17 août 2021 et 24 décembre 2021 doivent être annulées.
En ce concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 5 novembre 2022 :
11. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation de décisions de retrait de points précitées, pour un total de 20 points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Dès lors, la décision du 5 novembre 2022 doit aussi être annulée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 2 mars 2021.
Article 2 : Les décisions de retrait de points constatées à la suite des infractions commises les 13 février 2016, 1er février 2022, 29 avril 2022, 3 mars 2016, 15 avril 2017, 4 août 2017, 29 août 2017, 23 mai 2021, 20 juin 2021, 2 juillet 2021, 17 août 2021 et 24 décembre 2021 sont annulées.
Article 3 : La décision référencée « 48 SI » du 5 novembre 2022, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216549
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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