Rejet 28 janvier 2026
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2303598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la situation personnelle de M. B… n’a pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision du 5 février 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Me Lagardère, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 26 octobre 1994, est entré en France dans le cadre du regroupement familial alors qu’il était mineur. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement le 3 avril 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. M. B… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, de ses antécédents judiciaires et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et ne pouvait faire état que d’éléments portés à sa connaissance et antérieurs à l’édiction de son arrêté, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté comme non fondé.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les demandes de délivrance ou de renouvellement de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » sont régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement de titres de séjour, n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Var s’est fondé notamment sur le motif que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, au regard de ses condamnations par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 21 février 2018 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, à une peine de 150 euros d’amende le 3 décembre 2020 pour récidive de vol et enfin à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans le 31 octobre 2022 pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, le 3 mars 2022, pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile, le 31 mai 2022, pour un acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission, le 15 août 2022, pour vol à la roulotte et vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt et, le 1er août 2023, pour exhibition sexuelle. Ces faits qui n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales ne sont toutefois pas contestés par le requérant. Enfin, si ce dernier justifie depuis le 13 septembre 2023, à sa sortie de prison, d’un accompagnement vers l’emploi par l’association « L’Ilot » ainsi que d’une démarche active de recherche d’emploi, cette situation est postérieure à la décision attaquée et ne peut être prise en considération au titre du présent recours en excès de pouvoir, dans lequel la légalité de la décision est appréciée à la date de son édiction. Par suite, la présence en France de l’intéressé doit être ainsi regardée, compte tenu de la réitération et de la gravité des faits, comme constituant une menace pour l’ordre public justifiant que soit refusée la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B…, entré en France dans le cadre du regroupement familial le 1er novembre 2004 à l’âge de dix ans, justifie avoir été scolarisé dans l’enseignement secondaire jusqu’à la classe de troisième en 2010 et soutient, sans être contredit, avoir poursuivi en seconde professionnelle « technicien d’usinage » avant de tenter d’obtenir deux certificats d’aptitude professionnelle dans les spécialités électricité et menuiserie. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les conditions de son séjour en France depuis cette date, ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française et la seule carte de séjour pluriannuelle qu’il a obtenue au titre de la période du 11 mars 2021 au 10 mars 2023 n’a pas été renouvelée. Agé de 28 ans à la date de la décision attaquée, M. B… est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions et alors que son comportement habituel traduit une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 4 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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