Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement social (ALS) d’un montant de 604 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
Il soutient que :
— il est en couple depuis le mois d’avril 2021, sa compagne vivait dans le Morbihan tandis que lui vivait dans les Côtes-d’Armor. Sa compagne l’a rejoint au début du mois de septembre 2021 afin de trouver un travail ;
— sa compagne a logé chez son père pour faire ses trajets professionnels pendant la période de septembre 2021 jusqu’au mois de décembre 2021 comme le corrobore l’attestation sur l’honneur de son père ;
— avec sa compagne, ils ont trouvé un logement sur Saint-Lunaire le 17 décembre 2021 ;
— il s’est trompé dans sa déclaration en cochant la case « vie maritale », il est de bonne foi ;
— il ne partageait pas ses ressources et ses charges avec sa compagne durant la période de septembre à décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Amor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu est fondé ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’un droit à l’allocation de logement social (ALS) depuis sa demande du 21 août 2019 pour laquelle il déclarait être célibataire. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation M. B s’est vu réclamer la somme de 604 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période allant du 1er septembre au
31 décembre 2021. Par un courrier reçu le 12 avril 2024, M. B a formé un recours administratif préalable, car il s’estimait éligible à l’ALS. Par une décision en date du 9 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a fait sien l’avis de la commission de recours amiable du 8 mars 2024 et rejeté ce recours. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article R. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies () Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa () « . Enfin, aux termes de l’article R. 822-2 dudit code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ".
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’ALS résulte de la prise en compte de la compagne de M. B au sein de son foyer au titre de la période de septembre à décembre 2021. Les dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation oblige les services de la CAF à prendre en compte les ressources de l’ensemble des membres d’un même foyer pour le calcul du droit à l’aide au logement. En l’espèce, M. B soutient qu’il a déclaré par erreur sa compagne au sein de son foyer durant la période de l’indu alors que cette dernière ne résidait pas chez lui mais chez son père. En l’espèce, les attestations produites par les parents du requérant corroborent la situation qu’il décrit et attestent que sa compagne ne vivait pas chez lui lors de la période de l’indu en litige. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la CAF en défense, rien au dossier ne permet d’affirmer que M. B et son actuelle compagne partageait en commun des ressources et des charges de nature à faire naître l’indu en litige. Enfin, la circonstance que le requérant n’ait pas corrigé son erreur en temps utile ne remet pas en cause le fait que son foyer ne disposait, que de ses ressources personnelles. Ainsi, en l’absence d’éléments contraires produits par la CAF des Côtes-d’Amor, il y a lieu de considérer que l’indu en litige est fondé sur des éléments matériellement inexacts et, est donc entaché d’erreur de fait. Par suite, M. B est fondé à solliciter l’annulation de l’indu d’ALS mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la CAF des Côtes-d’Armor en date du 9 mars 2023 prononçant un indu d’ALS de 604 euros à l’encontre de M. B est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor en date du
9 mars 2023 prononçant un indu d’ALS de 604 euros à l’encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Une copie sera communiquée à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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