Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 mars 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Tronche, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du centre communal d’action sociale (CCAS) de Belfort en date du 8 octobre 2025 acceptant sa démission ;
2°) la suspension de l’attestation employeur destinée à France Travail en date du 22 décembre 2025 par laquelle le CCAS de Belfort a modifié le motif de sa rupture de contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au CCAS de Belfort de régulariser sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et de lui transmettre, ainsi qu’à France Travail, une attestation employeur modifiée en conséquence ;
4°) de condamner le CCAS de Belfort à payer à son avocat, la SCP CGBG Chaton Grillon Tronche, représentée par Me Tronche, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros HT correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eus à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991).
Mme A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : la décision du 8 octobre 2025 entraine radiation des cadres et la fin de son contrat de travail. Elle ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de la perte d’emploi, ne bénéficie pas de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, car elle a démissionné de sa propre initiative, cela est à présent mentionné sur l’attestation destinée à France Travail. En conséquence, elle n’a plus de ressources, ce qui est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière. Ses ressources actuelles (1 278,58 euros/mois) couvrent tout juste ses charges fixes (1 257,26 euros/mois) et ne lui permettent pas de répondre aux dépenses de la vie courante pour elle et son fils qui est à sa charge (alimentation, hygiène, vêtements, transports etc…). En outre, la modification du motif de rupture de son contrat de travail a entrainé la constitution d’un trop-perçu d’allocations pour les mois d’octobre et novembre 2025 d’un montant de 1 092,42 euros. Enfin, les démarches amiables engagées à compter de janvier 2026 lui laissaient penser qu’un terrain d’entente pouvait être trouvé avec le CCAS pour améliorer sa situation financière, même si elle a refusé le protocole transactionnel qui lui a été proposé en considérant que l’offre financière qui lui était faite était insuffisante.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision du 8 octobre 2025 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, elle méconnait l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il y a vice du consentement compte tenu de son état psychologique ainsi que de sa vulnérabilité, et donc absence de volonté non équivoque. L’attestation employeur destinée à France Travail en date du 22 décembre 2025 est quant à elle entachée d’un défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, car il s’agissait d’une décision créatrice de droit. En outre, cette attestation est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du 8 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier notamment la requête au fond enregistrée le 27 février 2026 sous le n°2600515.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée sur un emploi saisonnier, en qualité d’aide de vie sociale au sein du service autonomie à domicile du CCAS de Belfort, sur la base d’un premier contrat de travail à durée déterminée conclu du 8 juillet 2024 au 30 septembre 2024. Un nouveau contrat à durée déterminée a ensuite été conclu du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025. Mme A… a cependant bénéficié d’arrêts de travail à compter du 11 août 2025 en raison de son état de santé. Le 30 septembre 2025, le médecin du travail a estimé qu’elle n’était pas en capacité de reprendre ses fonctions et qu’elle devait retourner en milieu de soins. Une nouvelle visite médicale a alors été fixée au 20 octobre 2025. Toutefois, entretemps, par un courrier non daté et non signé, rédigé selon les dires de l’intéressée par la psychologue du travail, qui aurait été remis par elle le 1er octobre 2025, et adressé au directeur du CCAS de Belfort, Mme A… a sollicité une rupture anticipée de son contrat de travail, qu’elle a elle-même fixé, par convenance personnelle, au 10 octobre 2025. Par courrier du 8 octobre 2025, remis en main propre à l’intéressée le 10 octobre suivant, le directeur du CCAS de Belfort a accepté la rupture anticipée du contrat de travail sollicitée à compter du 10 octobre 2025. Le 20 octobre 2025, Mme A… a été déclarée inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Le 7 novembre 2025, le CCAS de Belfort a transmis à France Travail une attestation employeur mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail à durée déterminée « l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail ». Par courrier du 11 décembre 2025, Mme A… a mis en demeure le CCAS de lui verser des indemnités, le solde de tout compte et les documents de fin de contrat à peine de saisir le tribunal administratif. En réponse, le 15 décembre 2025, le directeur du CCAS lui a opposé un refus et l’a informée, après étude de son dossier et constat d’une erreur, de son intention de notifier à France Travail une modification du motif de rupture indiqué sur l’attestation employeur, car la déclaration d’inaptitude médicale était intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail effectuée à l’initiative de l’intéressée le 10 octobre 2025. L’attestation employeur modifiée aurait été transmise à France Travail le 29 décembre 2025. En conséquence, cet organisme a émis un refus de prise en charge au titre de l’aide au retour à l’emploi et a informé Mme A… de la constitution d’un trop-perçu d’un montant de 1 092,42 euros correspondant aux allocations versées au titre des mois d’octobre et novembre 2025. Par courriel du 7 janvier 2026, Mme A… a sollicité la rectification de l’attestation employeur auprès du CCAS en se prévalant du constat de son inaptitude médicale par le médecin du travail et de l’erreur commise par le CCAS sur l’indication du motif de rupture de son contrat qui a été à l’origine de la constitution d’un indu. En réponse, le CCAS lui a proposé la conclusion d’un protocole transactionnel d’un montant de 1 500 euros en contrepartie de la renonciation à toute demande, recours gracieux ou contentieux au titre des conditions de son embauche, de l’exécution et de la cessation de ses fonctions. Mme A…, qui a été assistée au cours des négociations par un délégué du personnel, a refusé cette proposition. En conséquence, par la présente requête, qui fait suite à un référé-liberté présenté sans avocat et rejeté le 12 février 2026, Mme A… sollicite la suspension de la décision du 8 octobre 2025 portant acceptation de sa démission et celle de l’attestation employeur modifiée de décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… soutient s’agissant de la condition d’urgence à laquelle l’octroi d’une mesure de suspension est subordonné, que les décisions attaquées la placent dans une situation financière portant une atteinte grave et immédiate aux conditions de vie de son foyer composé d’elle-même et d’un enfant dont elle supporte la charge. Toutefois, il est constant, ainsi que rappelé au point 1, que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 10 octobre 2025, a été effectuée sur sa demande exprès et au vu des motifs de convenance personnelle qu’elle invoquait alors. Dès lors, si Mme A… soutient à présent qu’elle n’a pas écrit elle-même le courrier demandant cette rupture anticipée, qu’elle se trouvait alors en état de grande vulnérabilité et que son consentement était donc aboli, en l’état du dossier, elle doit être regardée comme s’étant mise elle-même dans la situation de perdre des revenus qui lui étaient assurés et qu’elle invoque désormais pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande. En outre, il est constant qu’elle a repoussé en janvier 2026 une offre transactionnelle du CCAS de Belfort afin de régler à l’amiable le présent litige et ses conséquences financières difficiles pour elle. Il s’ensuit, qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite à l’égard des deux décisions attaquées et les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande de condamnation au paiement de frais :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que la demande de suspension présentée par Mme A… est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera transmise pour information au CCAS de Belfort.
Fait à Besançon, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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