Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 juin 2024, n° 2200352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 27 avril 2022, M. A D, représenté par Me Latargez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande d’autorisation de licenciement de l’Association des parents d’enfants inadaptés (APEI) est irrégulière en tant qu’elle a été signée par le directeur général qui n’est pas habilité à adresser ce type de demandes ;
— la décision de la ministre du travail est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la distorsion entre la demande d’autorisation de licenciement fondée sur un harcèlement moral et le motif retenu par la ministre fondé sur des actes d’insubordination ;
— à l’origine des difficultés qu’il a rencontrées se trouve le manquement de l’employeur, notamment dans la gestion des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique et des difficultés d’organisation sur son poste de reclassement ;
— les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits et les poursuites disciplinaires tardives ;
— l’enquête a été menée de manière déloyale par son employeur ;
— la matérialité des faits et leur gravité suffisante ne sont pas avérées ;
— son licenciement est en lien avec ses mandats ;
— il y a une disproportion entre les faits reprochés, notamment le manque de travail en équipe, et la sanction prononcée, le licenciement, qui met fin de manière définitive à vingt-deux années de carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 24 avril 2024, l’Association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
— les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Simon, représentant l’Association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association des parents d’enfants inadaptés (APEI) de Chambéry a pour mission de répondre aux besoins d’accueil, d’accompagnement, de prise en charge d’enfants, d’adolescents et adultes en situation de handicap mental. Elle a embauché le 27 juillet 1998 M. D qui exerçait dans le cadre de son statut de moniteur-éducateur, suite à un réaménagement de poste en date du 24 octobre 2018, des missions d’accompagnement à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap mais également un rôle d’animation et de soutien à l’organisation d’évènements à destination des usagers des foyers et bénéficiait, par ailleurs, du statut de salarié protégé en raison son mandat de représentant de la section syndicale Sud Santé Sociaux de Savoie. Par un courrier du 23 décembre 2020, elle a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de ce salarié. Par une décision du 22 février 2021, l’inspectrice du travail de la Savoie a accordé l’autorisation. M. D a formé contre cette décision un recours hiérarchique par un courrier daté du 16 avril 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 22 février 2021 et a autorisé le licenciement. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la ministre du 6 décembre 2021 :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 17 des statuts de l’APEI qu’en vertu du pouvoir de délégation que détenait le président de l’association, ce dernier pouvait déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il a valablement délégué au directeur général de l’APEI, à l’occasion du conseil d’administration du 16 mai 2019, le pouvoir d’arrêter « les décisions concernant les ruptures de contrat de travail des professionnels autres que les cadres de direction » et, par délégation individuelle en date du 1er novembre 2019, il a personnellement délégué au directeur général les opérations relatives aux ruptures des contrats de travail. Par suite, M. D n’est pas fondé à invoquer l’incompétence du directeur général de l’APEI pour procéder à la demande d’autorisation de licenciement.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 2421-1 du code du travail, la demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié énonce les motifs du licenciement envisagé. L’autorité administrative ne peut autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour un motif distinct de celui qui a été invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande.
4. D’une part, il résulte des termes tant de la demande d’autorisation de l’APEI que de la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion que le motif juridique du licenciement disciplinaire leur est commun. D’autre part, la ministre du travail, qui a retenu les éléments fautifs invoqués dans la demande d’autorisation de nature à justifier le licenciement, n’était pas tenue de retenir tous les griefs invoqués par l’employeur ni de leur donner la qualification retenue par celui-ci. Dans ces conditions, dès lors que la ministre du travail n’a ni changé ni dénaturé la motivation initiale disciplinaire présentée par l’employeur à l’occasion de sa demande d’autorisation de licenciement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la ministre du travail aurait commis une illégalité au motif qu’elle n’aurait pas retenu la qualification de harcèlement moral employée par l’association pour caractériser les faits qui lui sont reprochés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». L’employeur ne peut pas fonder une demande d’autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
6. M. D soutient que les faits datant de l’année 2019, à l’appui desquels l’APEI l’a convoqué le 16 novembre 2020 pour un entretien préalable à son licenciement, puis a engagé la demande d’autorisation de licenciement du 23 décembre 2020, étaient prescrits dès lors que tant la directrice du foyer que la directrice des ressources humaines avaient connaissance depuis plusieurs mois des difficultés existantes entre le requérant et sa supérieure hiérarchique. S’il n’est pas contesté que la direction générale de l’APEI, antérieurement à la dénonciation faite par Mme C le 31 juillet 2020, avait eu connaissance de plusieurs alertes sur le comportement provocateur et déstabilisant de M. D effectués par des salariés non cadres ainsi que des alertes qui avaient donné lieu à des avertissements en date des 27 novembre 2019 et 27 février 2020, il ressort des pièces du dossier que la dégradation des relations entre Mme C et M. D a perduré jusqu’à l’alerte de Mme C en date du 31 juillet 2020 qui s’est plainte auprès de son employeur d’être victime de faits de souffrance au travail et de harcèlement moral. Il n’est pas contesté non plus que c’est suite à l’accumulation des alertes liées au comportement de M. D et à l’alerte de Mme C pour des faits de harcèlement que la direction générale de l’APEI a diligenté une enquête conjointe avec deux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l’APEI le 31 juillet 2020, au cours de laquelle de nombreux professionnels cadres et non cadres ont été auditionnés. Ainsi, d’une part, l’APEI n’a pu avoir connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié qu’à l’issue des investigations de l’enquête interne qui s’est conclue le 5 octobre 2020 par un rapport transmis à la direction de l’APEI. Dès lors, le délai de prescription des poursuites disciplinaires ne pouvait être déclenché qu’à compter du 5 octobre 2020. D’autre part, si le rapport conjoint à la direction de l’APEI et de la commission santé, sécurité et conditions de travail constate que les faits de non-respect du lien hiérarchique sont anciens puisqu’il s’agissait déjà des motifs des avertissements prononcés qui perdurent dans le temps, la demande d’autorisation de licenciement de M. D est quant à elle fondée sur les faits relevés à compter de février 2020 par Mme C dans sa déclaration du 30 juillet 2020. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle il a été convoqué pour un entretien préalable à son licenciement le 16 novembre 2020, les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D ne saurait utilement faire valoir que l’enquête a été menée de manière déloyale dès lors que l’enquête interne diligentée par la société a eu uniquement pour objet de permettre à l’employeur d’établir la réalité des faits et que les conditions dans lesquelles elle a été réalisée n’entache pas d’irrégularité la procédure de licenciement mais prive, le cas échéant, le rapport d’enquête de toute valeur probante.
8. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
9. Pour autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D, la ministre du travail s’est fondée, d’une part, sur la remise en question directe de l’autorité de sa supérieure hiérarchique et sur une attitude d’insubordination vis-à-vis des consignes de sa chef de service provoquant un dysfonctionnement du foyer d’hébergement et d’autre part, sur la réitération intentionnelle des comportements du salarié qui ont donné lieu à de multiples rappels de consignes et de précédentes sanctions disciplinaires, de telle sorte que les agissements en cause revêtent un degré de gravité suffisante pour justifier un licenciement.
10. Il ressort de la confirmation de proposition de reclassement en date du 24 octobre 2018 et de la fiche de poste « référent animation » validée par le médecin du travail et accepté par M. D, que ce dernier, eu égard aux prescriptions du médecin du travail, poursuit sa mission de moniteur éducateur en charge d’accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne sur les 1er et 2ème étages de la résidence Ryvieras, et devient également référent animation des foyers d’hébergement qui comptent trois sites. Cette fiche de poste précise qu’il est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de service du site d’affectation, Mme C.
11. M. D soutient tout d’abord, qu’il n’a jamais contesté l’autorité de Mme C, qu’il a toujours été courtois dans les messages qu’il lui adressait, mais qu’en tant que référent animation des trois foyers il était fondé à adresser, en copie, ses demandes de modification d’horaires tant à sa supérieure hiérarchique qu’à la directrice de l’APEI. Il résulte de l’instruction et ainsi que l’indique la ministre du travail dans sa décision, que les 21, 27, 28 janvier, 16 juin et 24 juillet 2020 il a été demandé au requérant d’adresser ses demandes anticipées de modifications d’horaires de travail exclusivement à Mme C. Nonobstant ces rappels, M. D a persisté à adresser une demande de modification de ses horaires par courriels du 26 janvier 2020 à Mmes B et Sertour, directrice des ressources humaines, et par courriels des 5 mai, 16 juin et 26 juillet 2020 à Mmes C et B. De plus, Mme C lui a signalé par courriel du 24 juillet 2020 que, sa présence ayant été planifiée de 10 heures à 17 heures le 23 juillet 2020, il a été présent dès 8 heures 45 et a envoyé un courriel à 18 heures 35, sans avoir demandé à modifier ses horaires préalablement.
12. Ensuite, il est reproché au requérant de ne pas avoir participé à une réunion de travail organisée le 21 juillet 2020 par Mme C, sans l’en avoir informée et sans répondre à ses demandes d’explications par courriel. En outre, l’intéressé n’a pas répondu à des courriels envoyés par Mme C et qui nécessitaient la communication d’écrits, comme pour les commandes d’économat. Il lui est également reproché des arrivées impromptues dans le bureau de Mme C ou lors de réunions auxquelles il n’était pas invité. Si M. D conteste ces faits, ils sont pourtant attestés par les témoignages recueillis au cours de l’enquête menée en septembre 2020. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a pu rechercher dans son ordinateur les réponses qu’il avait apportées aux deux courriels des 21 et 24 juillet 2020 dès lors qu’au moment de la demande, il avait déjà été licencié, il résulte de l’instruction qu’il a reconnu lors des enquêtes administratives ne pas y avoir répondu. Les circonstances que les bureaux de Mme C et de M. D aient été proches l’un de l’autre et que certains courriels n’appelaient pas de réponse, ne suffisent pas à justifier l’absence de réponse aux messages précédemment cités, afférents à la transmission des modalités sanitaires et du nombre de spectateurs pour le spectacle « Les colporteurs de rêves », ainsi que l’absence de réponse à une demande d’explication sur son absence à la réunion du 21 juillet 2020. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que plus de la moitié des courriels versés au dossier sont antérieurs à janvier 2020, d’une part et en tout état de cause la ministre du travail n’a fondé sa décision que sur ceux postérieurs à février 2020, date du dernier avertissement par lequel l’association avait déjà sanctionné la persistance de comportements de non-respect des procédures, de court-circuitage de la hiérarchie et de non-respect de la hiérarchie par un précédent avertissement de 2019, et d’autre part, ces courriels ne font que montrer que le comportement de M. D s’inscrit dans la continuité de faits similaires, déjà sanctionnés.
13. Enfin, il est reproché à M. D de ne pas respecter la consigne de se garer en marche arrière sur le parking du foyer d’hébergement et d’invoquer pour cela des raisons médicales. Toutefois, ses arguments ne peuvent justifier le non-respect de cette consigne, la manœuvre de stationnement sur les places en bataille nécessitant quoiqu’il en soit une manœuvre de marche arrière, soit à l’arrivée, soit au départ.
14. Dans ces conditions, le grief tenant au non-respect des consignes de sa supérieure hiérarchique, postérieurement au 27 février 2020, date de la dernière sanction de M. D, est établi.
15. M. D fait valoir qu’en vertu de son obligation générale de sécurité, dont plus spécifiquement la prévention des risques professionnels et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, son employeur aurait dû mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour régler le conflit persistant entre sa responsable de service et lui-même et notamment le changer de service. Il ajoute qu’il avait fait de nombreuses alertes sur ses difficultés relationnelles avec sa responsable de service qui adoptait un comportement hostile à son encontre et qui est à l’origine de cette situation, de sorte qu’eu égard aux manquements de son employeur, son comportement ne peut être qualifié de fautif.
16. Toutefois, si le 25 février 2019, lors de la réunion des délégués du personnel puis à l’occasion de la réunion entre la directrice des foyers d’hébergement, la consultante CAP emploi, la médecin du travail et lui-même le 15 octobre 2019, il a fait part de ses difficultés avec sa chef de service, contrairement à ce qu’il soutient la directrice des foyers d’hébergement, Mme B, ne s’est pas engagée à ce qu’il ne soit plus rattaché à Mme C. Elle l’a démenti formellement par trois courriels dont celui du 20 janvier 2020 dans lequel elle s’exprime de la manière suivante : « je vous le répète pour la nième fois : votre responsable hiérarchique est Mme C ». Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à faire état d’une demande de médiation avec sa chef de service qui n’aurait pas été suivie d’effet, alors qu’il ne s’est pas même présenté à la convocation qu’il a reçue dans le cadre de l’enquête le concernant pour s’exprimer sur les griefs émis à son encontre. En outre, s’il fait valoir qu’au regard de ses restrictions d’aptitude, l’organisation de son travail au regard de sa double fonction engendre une fatigue, dont ne tient pas compte son employeur, il s’avère qu’il a été régulièrement suivi par la médecine du travail, que l’ensemble des restrictions préconisées par cette dernière ont été respectées dans le réaménagement interne de ses fonctions crées exclusivement pour lui en 2018 et que si le médecin du travail a surveillé l’évolution de son état de santé, il n’a ni formulé de restrictions sur la nouvelle fiche de poste, ni préconisé un changement de service. Enfin, s’il fait valoir que l’ensemble de ses collègues attestent de son professionnalisme, il résulte de l’instruction que les témoins qu’il a sollicités, soit avaient quitté l’APEI avant 2018, ou avant qu’il ne travaille sous la direction de Mme C, soit témoignaient de manière confuse et n’apportaient pas d’éclairage sur les relations entre Mme C et M. D. Par suite, les allégations du requérant selon lesquelles son employeur était informé de ce que sa responsable hiérarchique avait un comportement inadapté à son égard et n’aurait pris aucune mesure pour y remédier, ne sont pas établies.
17. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la ministre a estimé les faits reprochés à M. D comme étant fautifs. Le comportement fautif de M. D caractérisé par des actes d’insubordination répétés et récidivants, compte tenu de deux avertissements en date des 27 novembre 2019 et 27 février 2020 pour des faits similaires, a nui au bon fonctionnement du foyer dès lors que sa responsable hiérarchique, placée en arrêt maladie en raison de la répétitivité de ses agissements, a été contrainte d’alerter sa hiérarchie et que ses collègues ont également témoigné de son comportement inadapté. Dans ces conditions, ces faits présentent une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 décembre 2021 de la ministre serait entachée d’erreur d’appréciation.
18. En sixième lieu, pour justifier de l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement le concernant et ses fonctions représentatives, M. D fait valoir la concomitance de sanctions disciplinaires prononcées à son encontre avec le fait d’avoir remonté, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 juillet 2019, les problèmes de gestion du personnel liés à la gestion de Mme C sur le foyer de Ryviéraz.
19. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le fait d’avoir indiqué « une gestion du personnel compliquée avec une direction trop présente et une mauvaise utilisation des coordinateurs » et l’existence de deux avertissements antérieurs pour des motifs identiques ne sauraient suffire à justifier d’un lien avec la procédure de licenciement disciplinaire engagée le 16 novembre 2020, laquelle est fondée sur le non-respect persistant et réitéré de la hiérarchie, des procédures, et l’insubordination vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a autorisé l’APEI à le licencier pour motif disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros, sollicitée par M. D au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
22. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sollicitée par l’APEI au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l’Association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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