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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2506266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a muté dans l’intérêt du service à Mayotte, en tant qu’il conditionne le versement de l’indemnité de sujétion géographique à l’absence de perception de la prime spécifique d’installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Mamoudzou : Mayotte () ».
3. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a muté dans l’intérêt du service à Mayotte, en tant qu’il conditionne le versement de l’indemnité de sujétion géographique à l’absence de perception de la prime spécifique d’installation. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée entraîne un changement d’affectation de M. B à destination de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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