Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1, du 1° de l’article L.631-2 et du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut bénéficier d’une protection contre l’expulsion et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 23 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 décembre 1969 à Mohammedia (Maroc), est entré en France en novembre 1971, à l’âge d’un an et onze mois. Il a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, valable de mai 1986 à mai 1996. Le 5 juillet 2018, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Meuse. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette nouvelle mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que son admission provisoire à l’aide juridictionnelle soit prononcée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, a, par un décret du 11 janvier 2023, régulièrement publié au journal officiel, été nommé préfet de la région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B… constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sera écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ».
9. M. B… soutient qu’étant le père d’un enfant français, il serait protégé par les dispositions du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 631-3 de ce code et ne pourrait être expulsé qu’en application des dispositions des articles L. 631-2 et L.631-3, dont il ne remplit pas les conditions au regard des infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il participerait à l’entretien ou à l’éducation de sa fille, à l’égard de laquelle il n’exerce d’ailleurs pas l’autorité parentale. M. B… n’est pas davantage protégé contre l’expulsion par les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit nullement que son état de santé impliquerait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait être pris en charge de manière adaptée au Maroc.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par les juridictions pénales à quarante–et-une reprises entre le 9 décembre 1988 et le 24 juin 2022, pour des peines totalisant vingt-deux ans et huit mois d’emprisonnement, notamment en récidive, pour atteintes aux biens, atteintes graves aux personnes et pour des faits de violences volontaires par conjoint. Par suite, eu égard au caractère répété de ces infractions et à leur gravité, qui révèlent un comportement délictueux quasi-continu de l’intéressé depuis sa majorité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa relation avec ses quatre enfants de nationalité française, dont une mineure, ainsi que de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire français. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que si le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge d’un an et onze mois, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis mai 1996 et il n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille et notamment avec ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une quelconque contribution à l’entretien ou à l’éducation de sa fille mineure, à l’égard de laquelle il ne dispose pas de l’autorité parentale et ne dispose d’un droit de visite que dans un lieu neutre. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement et de la survenance de certains faits pour lesquels il a été condamné dans la sphère familiale, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
14. Le requérant fait valoir que son retour au Maroc l’expose à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation du Maroc, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Si M. B… se prévaut de l’intérêt supérieur de son enfant mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec celle-ci des liens particuliers. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant expulsion et fixant le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme C…, vice- présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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