Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2518911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) ESBG, son gérant M. D… A… et sa co-gérante Mme C… B…, représentés par Me Descoubes, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique à la SCI SAL pour l’expulsion de la SCI ESBG, de M. D… A…, de Mme C… B…, de leur enfant et de tous occupants de leur domicile situé au 103 rue de la Marjolaine à Argenteuil (95100) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le commissariat d’Argenteuil a indiqué aux requérants qu’il serait procédé à leur expulsion à compter du 20 octobre 2025 et qu’ils n’ont pas de moyens de se reloger.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’illégalité en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3, L. 153-1 et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’illégalité en méconnaissance des dispositions des articles 500, 501, 502 et 503 du code de procédure civile ;
- l’Etat ne dispose d’aucun titre exécutoire ;
- le jugement d’adjudication du 26 mars 2024 n’a pas été notifié aux requérants ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la SCI ESBG informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518909, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle la SCI ESBG demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la SCI ESBG informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI ESBG
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ESBG, à M. D… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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