Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mai 2025, n° 2304656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023 par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 064,24 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 212,85 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
M. A soutient qu’il est de bonne foi et qu’il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la précarité n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 064,24 euros à hauteur de la seule somme de 212,85 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si M. A soutient être dans une situation financière précaire, son quotient familial était de 462 euros au jour de la décision qu’il conteste et, malgré la demande du tribunal du 28 novembre 2023 de produire toutes pièces permettant d’apprécier sa situation financière, dont l’intéressé a pris connaissance dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC) le jour même, il n’a produit aucune pièce permettant de connaître avec précision ses ressources et ses charges. Par suite, M. A n’apporte pas la preuve qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d’un montant restant dû de 851,39 euros, et alors qu’il peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet partiel de sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304656
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