Annulation 11 décembre 2025
Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Mitata, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née au Ghana le 14 octobre 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France le 10 septembre 2012, sous couvert d’un visa D « long séjour étudiant ». Elle a obtenu, jusqu’au 1er septembre 2016, le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité. Par un arrêté du 15 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A…, qui s’est maintenue sur le territoire, a déposé, le 30 janvier 2024, une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 août 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2012, soit il y a plus de dix ans, qu’elle y a obtenu des diplômes universitaires, a un travail stable et s’investit dans des associations, de nombreuses attestations établissant, par ailleurs, son intégration sociale. En outre, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation estimant que Mme A… présente des signes de bonne intégration, qu’elle maitrise parfaitement le français et qu’elle bénéficie d’un poste de chargée de mission obtenu à l’issue de ses études. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet en 2018 et qu’elle ne connaît pas le nom du premier ministre, le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mitata renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mitata de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 25 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Mitata en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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