Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2208153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 septembre 2022 et le
9 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est opposée à sa déclaration préalable, déposée le 6 juillet 2022, tendant à l’installation d’une antenne sur une parcelle cadastrée MB 0014, située 9002 Chemin d’Eguilles Les Kermes ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article N11-1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et que la décision en litige est également fondée, par substitution de motifs, sur la méconnaissance des articles N11-7, N11-8 et N10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2022, dont la société Free Mobile demande l’annulation, la maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est opposée à la déclaration préalable, déposée le
6 juillet 2022, tendant à l’installation d’une antenne sur une parcelle cadastrée MB 0014, située 9002 Chemin d’Eguilles Les Kermes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°2020-1247 du 29 juillet 2020, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a donné délégation de signature à M. B A, 5ème adjoint au maire, pour toutes les étapes liées à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. La maire a attesté, par des mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire, de ce que cet arrêté a été transmis le même jour en préfecture, affiché en mairie du 30 juillet au 29 août 2020 et publié au recueil des actes administratifs de la commune. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article N11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aix-en-Provence : « Adaptation au terrain et au site : L’implantation des constructions doit privilégier une bonne insertion paysagère. Elle doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie originelle et de la végétation existante, tout en respectant l’obligation de regroupement des constructions. Les constructions s’adaptent au terrain naturel en limitant les travaux de remblais/déblais au strict minimum ».
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. Pour refuser les travaux envisagés, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a considéré que la zone paysagère sensible, au sein de laquelle s’implante le projet, présente des enjeux paysagers et visuels forts, à impact important. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet d’antenne relais est situé sur un site qui, quand bien même il s’implante dans une zone paysagère sensible, ne présente pas d’intérêt paysager notable, caractérisé par la présence d’espaces agricoles, d’espaces naturels composés d’arbres de hautes tiges mais aussi d’espaces urbanisés comprenant un habitat pavillonnaire diffus. En outre, les circonstances que le projet ne prévoit pas un aménagement paysager pour la zone technique, située dans la partie basse du pylône, ni même la possibilité de partager cet équipement avec d’autres opérateurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ni l’article N11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ni aucun texte législatif ou règlementaire n’impose de telles conditions. Ainsi, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de l’article N11 du PLU en estimant que le projet, camouflé dans un faux-arbre de haute-tige de type séquoia, d’une hauteur d’environ 25 mètres et d’une emprise au sol ne dépassant pas 19 m2, était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et méconnaissait l’article N11 du PLU précité.
Sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune d’Aix-en-Provence oppose en cours d’instance trois nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des articles N11.7, N11.8 et N10 du règlement du PLU.
8. Aux termes de l’article N11.7 du règlement du PLU communal : « Matériaux et coloration : L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit est interdit, sauf si ces matériaux (briques, parpaings, ) s’intègrent dans un projet architectural d’ensemble. L’emploi de matériaux d’imitation (fausses pierres, fausses briques, faux moellons, faux bois ) ou produisant un effet de brillance est interdit ». Aux termes de l’article N11.8 de ce PLU : « Locaux et équipements techniques : (). Les antennes relais d’ondes radiophoniques et radiotéléphoniques sont intégrées dans la composition architecturale des constructions, et sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel. Lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible. () ».
9. Pour refuser l’autorisation sollicitée, la commune d’Aix-en-Provence sollicite une substitution de motif et fait valoir que l’aspect extérieur du projet méconnaîtrait les articles N11.7 et N11.8 du PLU communal, cités au point précédent. Toutefois, l’article N11.7 du PLU qui règlemente les matériaux et coloration des constructions n’est pas applicable aux antennes relais, dont l’aspect extérieur est spécifiquement régi par l’article N11.8 du PLU qui précise qu’elles sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel et que lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, comme en l’espèce, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le projet, camouflé dans un faux arbre de haute tige, a prévu de s’intégrer au mieux dans son environnement en se mêlant aux autres arbres de haute tige du secteur afin de répondre à l’objectif de transparence fixé par l’article N11.8 du PLU. Il s’ensuit que la substitution de motifs tirée de la méconnaissance des articles N11.7 et N11.8 du PLU demandée par la commune doit être écartée.
10. Aux termes de l’article 8 des dispositions générales du PLU relatif aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : « Il pourra être dérogé aux dispositions réglementaires prévues aux articles 5 à 10 et 12 de chacune des zones pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans les conditions suivantes : (). Pour les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, cette dérogation se fera en raison des caractéristiques techniques ou des besoins en fonctionnement dus à leur nature, leur usage ou leur fonctionnement. Elles ne devront pas porter atteinte au site dans lequel elles s’insèrent au regard de l’implantation et du caractère des constructions environnantes, sans en altérer les qualités paysagères ni être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées ». Aux termes de l’article N.10 du PLU : " La hauteur* des constructions à l’égout* de la toiture* ou au sommet de l’acrotère* ne peut excéder 10 mètres pour les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. () ".
11. Il est constant que les antennes-relais de téléphonie mobile sont des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mais qu’elles ne constituent pas des ouvrages publics, sauf incorporation de celles-ci dans un tel ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que si l’ouvrage en cause ne répond pas à la qualification d’ouvrage public, il s’agit en revanche d’un équipement public d’intérêt général, ou d’une installation nécessaire à un équipement d’intérêt général qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées du règlement du PLU de la commune d’Aix-en-Provence, auquel les dispositions de l’article N10 du règlement du PLU ne sont pas opposables, conformément à l’article 8 des dispositions générales du règlement du PLU, cité au point 10. Il s’ensuit que la substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l’article N10 demandée par la commune doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
14. Il résulte de l’instruction qu’aucun motif invoqué par la maire de la commune d’Aix-en-Provence, tant dans sa décision initiale, qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition sollicitée par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Free Mobile la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2022 de la maire de la commune d’Aix-en-Provence portant opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Free Mobile une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, déposée le
6 juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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