Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2025, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 2023 et 1er février 2025, Mme C F E, représentée par Me Weyl, demande au tribunal, dans ses dernières écritures ;
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 2 mai 2023 du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 2 mars 2023 tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022, puis au règlement des montants dus à ce titre ;
2°) d’enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’établir de nouveaux avenants prévoyant son reclassement à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024, d’établir et de communiquer le décompte des rappels et des intérêts légaux, puis de payer les montants dus dans un nouveau délai de huit jours
3°) de condamner l’Etat à lui payer, d’une part, les rappels correspondants assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, une indemnité de 20 % en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction, puis, dans ses dernières écritures, qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, elle aurait dû bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 431 au plus tard le 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019 sont devenues sans objet.
Par un courrier du 1er février 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du défaut de liaison du contentieux pour les conclusions tendant au reclassement à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024.
Mme E a présenté un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Me Weyl pour Mme E et celles de M. B pour le recteur de la Guyane.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025, présentée pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée par le recteur de la Guyane en qualité d’enseignante du second degré par un contrat à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2019 la classant en première catégorie avec une rémunération à l’indice majoré 410 (indice brut 469). Elle a reçu une proposition d’avenant à ce contrat, datée du 19 septembre 2022, qu’elle n’a pas signée, ramenant sa rémunération à l’indice majoré 367 (indice brut 408) à compter du 1er septembre 2022. Elle conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 2 mars 2023 tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022, puis au règlement des montants dus à ce titre. Elle demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, ces rappels provisoirement arrêtés au montant de 9.000 euros, d’autre part, une indemnité de 1.800 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant. Dans ses dernières écritures, elle conteste la décision implicite en cause en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la conclusion de nouveaux avenants en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024, puis au règlement des montants dus à ce titre et demande la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, les rappels correspondants assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, une indemnité de 20 % en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un avenant du 6 novembre 2024 postérieur à l’introduction de la requête, Mme E a été reclassée à l’indice majoré 367 à compter du 1er septembre 2016. Par un deuxième avenant du même jour, elle a été reclassée à l’indice majoré 388 (indice brut 441) à compter du 1er septembre 2017. Par un troisième avenant du même jour, elle a été reclassée à l’indice majoré 410 (indice brut 469) à compter du 1er septembre 2020. Par un quatrième avenant du même jour, elle a été reclassée à l’indice majoré 431 (indice brut 500) à compter du 1er septembre 2023. Les rappels correspondants d’un montant de 3.175 euros ont été versés en décembre 2024. Il en résulte que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en cause et à la condamnation de l’Etat à lui payer les montants dus sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au reclassement à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024 :
3. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels () ou de l’évolution des fonctions. () ».
4. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum () ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle () ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique ». Enfin, par un arrêté du 29 août 2016, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des deux catégories mentionnées à l’article 7 du décret. Pour la première catégorie, cet arrêté prévoit un indice brut minimal de 408 et un indice brut maximal de 1015.
5. Il résulte de ces dispositions que le classement d’un enseignant contractuel dans l’une des deux catégories précitées dépend de son diplôme ou de son expérience professionnelle. Dans tous les cas, il appartient ensuite à l’autorité administrative de déterminer la rémunération de l’agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices fixés par l’arrêté du 29 août 2016 en fonction notamment de l’expérience de cet agent et des caractéristiques particulières du poste. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en déterminant cette rémunération, l’administration ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des résultats de l’évaluation professionnelle de l’intéressé, de l’évolution de ses fonctions ou de l’évolution des besoins.
6. Ni les dispositions précitées des articles 1-3 du décret du 17 janvier 1986 et 10 du décret du 29 août 2016, qui font seulement obligation à l’administration de procéder à une réévaluation triennale de la rémunération des agents contractuels, ni aucun autre texte ou principe général n’imposent une revalorisation automatique de cette rémunération. En l’espèce, Mme E, classée en première catégorie, devait percevoir, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 29 août 2016, une rémunération comprise entre les indices bruts 408 et 1015. Les indices bruts de 441 et 469 et 500 appliqués respectivement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 et à compter du 1er septembre 2023 sont conformes à ces dispositions. Mme E, qui se borne à produire son contrat de travail, l’avenant, son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 et sa demande préalable, n’apporte aucun élément ni même aucune précision concernant son évaluation professionnelle ou l’évolution de ses fonctions de nature à établir qu’en s’abstenant de procéder à la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024, le recteur se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant au reclassement à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024, que les conclusions tendant au reclassement à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2019, à l’indice majoré 453 à compter du 1er septembre 2022 et à l’indice majoré 458 à compter du 1er septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés sur les rappels de salaire accordés à compter du 1er septembre 2019 :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-2 du même code : « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Mme E justifie du dépôt de sa demande sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 2 mars 2023. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de l’expiration du délai imparti pour réclamer un justificatif de la réception du pli, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la Guyane, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au recteur au plus tard le 10 mars 2023. Mme E a droit aux intérêts légaux à compter de cette date sur les rappels de salaire accordés à compter du 1er septembre 2019.
10. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été sollicitée par Mme E dans sa demande préalable. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mars 2023.
Sur les autres conclusions :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard apporté au règlement du montant dû à Mme E lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 20 % des rappels de salaire en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
12. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Mme E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 388 du 1er septembre 2019 au 31 août 3023 et à l’indice majoré 431 à compter du 1er septembre 2023 et au paiement des rappels correspondants.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E le montant correspondant aux intérêts légaux à compter du 10 mars 2023 avec capitalisation des intérêts échus le 10 mars 2024 sur les rappels de salaire accordés à compter du 1er septembre 2019.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F E et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. A D
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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