Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 1910084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2023, N° 1910084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Loire Atlantique c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) d'Angers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête n° 1910084 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique, intervenant pour le compte de celle de Maine-et-Loire, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers à lui verser la somme de 12 219,20 euros représentant le montant des prestations servies à M. B au titre de l’infection qu’il a subie à la suite de son hospitalisation du 9 au 13 janvier 2014, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue, notamment, de déterminer l’origine de l’infection subie par l’intéressé.
Par une ordonnance n° 1910084 du 19 décembre 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un médecin expert spécialisé en « maladies infectieuses, maladies tropicales » pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 7 décembre 2023.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 29 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête de la CPAM de Loire-Atlantique et demande au tribunal de condamner cette dernière au paiement des frais d’expertise et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’infection dont a souffert M. B a pour cause directe l’accident de circulation subi par ce dernier le 8 janvier 2014 et qu’elle ne présente aucun lien de causalité avec la prise en charge de l’intéressé en son sein.
Vu :
— le jugement avant-dire droit n° 1910084 du 7 décembre 2023 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
— l’ordonnance n° 1910084 du 19 décembre 2023 par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné un médecin expert spécialisé en maladies infectieuses ;
— l’ordonnance n° 19010084 du 13 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a accordé une allocation provisionnelle d’un montant total de 1 500 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise et mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ;
— le rapport d’expertise enregistré le 29 août 2024 ;
— l’ordonnance de taxation n° 1910084 du 28 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2014, à la suite d’un accident de la circulation ayant notamment entraîné une fracture complexe de son plateau tibial gauche, M. A B, né le 3 mars 1948, a été conduit, après un passage aux urgences du centre hospitalier de Saumur, centre non équipé pour la prise en charge de sa fracture complexe, au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers (Maine-et-Loire) où il a subi, le lendemain, le 9 janvier 2014, une intervention chirurgicale ayant consisté en la pose d’une plaque tibiale. L’intéressé a regagné son domicile le 13 janvier 2014 et a bénéficié de séances de kinésithérapie, réalisées en secteur libéral, dont la première série de quinze séances a pris fin le 6 février 2014. Le 17 février 2014, une infection sur plaque tibiale a été diagnostiquée et a donné lieu, le lendemain, à une intervention destinée à réaliser un lavage. Les prélèvements biologiques effectués ont permis de mettre au jour une infection à staphylocoque doré ayant entraîné la mise en place d’une double antibiothérapie pour une durée de trois mois. M. B a regagné son domicile le 3 mars 2014 et a bénéficié de soins locaux, au sein du service de chirurgie osseuse de l’établissement de santé, les 7, 14, 21 et 28 mars et les 11 et 15 avril 2014. L’ablation de la plaque tibiale a été réalisée le 14 janvier 2015.
2. Un expert médical, spécialisé en rhumatologie et désigné par l’assureur du conducteur à l’origine de l’accident de la circulation dont avait été victime M. B le 8 janvier 2014, a rendu son rapport le 22 janvier 2016. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, intervenant pour le compte de celle de Maine-et-Loire et estimant que l’intéressé avait subi une infection nosocomiale, a, par courrier du 3 juillet 2019, adressé au CHU d’Angers une demande de remboursement de ses débours en lien avec cette infection. Par la requête n° 1910084, enregistrée le 17 septembre 2019, et devant le silence gardé pendant plus de deux mois par l’établissement de santé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a demandé au tribunal de condamner ce dernier à lui verser la somme de 12 219,20 euros représentant le montant des prestations servies à M. B au titre de cette infection.
3. Par un jugement avant-dire droit du 7 décembre 2013, susmentionné, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin, notamment, de déterminer l’origine de l’infection dont a souffert M. B. Le rapport de l’expert médical, spécialisé en infectiologie a été enregistré le 29 août 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il en va notamment ainsi de l’infection qui, bien que survenant postérieurement à la fin de la prise en charge du patient au sein de l’établissement de santé, n’a pas d’autre origine que cette prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, enregistré le 29 août 2024, et il n’est pas contesté, que M. B a souffert, le 8 janvier 2014, après avoir été percuté par un scooter sur la voie publique, d’une fracture complexe du plateau tibial gauche et qu’il présentait, à son arrivée au sein du service des urgences du CHU d’Angers, un volumineux hématome et des phlyctènes (bulles sur la peau, remplies de sérosité transparente). Il en résulte, par ailleurs, que si le délai entre l’accident de circulation du 8 janvier 2014 et la constatation de l’infection dont a souffert M. B, le 17 février 2014, à l’occasion d’une consultation d’orthopédie, est d’un mois et huit jours alors que la durée moyenne d’incubation d’une infection osseuse aigue est d’habitude estimée à moins d’un mois, un tel délai a pu être allongé, s’agissant de M. B, par l’antibioprophylaxie mise en place, conformément aux recommandations, pendant 24 heures à l’occasion de l’intervention du 9 janvier 2024, l’écoulement constaté le 17 février 2014 ayant, en outre, pu apparaitre avant la date à laquelle a été formellement posé le diagnostic. Il résulte, enfin, de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné enregistré le 29 août 2024, et il n’est pas contesté, que le CHU d’Angers a pris toutes les précautions avant, pendant et après l’intervention du 9 janvier 2014 pour éviter le risque d’infection et que les protocoles d’aseptisation de l’établissement de santé, alors en vigueur, validés par le comité de lutte des infections nosocomiales et conformes aux normes et données de la science, ont été respectés. Il résulte de ce qui précède, comme l’affirme l’expert aux termes du rapport susmentionné et sans contestation de la part de la CPAM, que l’infection subie par M. B a été contractée au décours de l’accident de circulation, la contamination ayant été permise par l’ouverture du foyer de fracture entrainée par cet accident. Il s’ensuit que l’infection contractée par M. B était présente avant son admission au sein du CHU d’Angers et ne présente, ainsi, pas de caractère nosocomial au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique pour le compte de celle du Maine-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la CPAM de Loire-Atlantique les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance n° 1910084 du président du tribunal en date du 28 octobre 2024.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CHU d’Angers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la CPAM de Loire-Atlantique. Il n’y a, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros demandée par le CHU d’Angers sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique est rejetée.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif du 28 octobre 2024 pour un montant total de 1 500 euros sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à M. A B et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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