Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2024, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 3, 5 et 9 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa retour préfectoral ou une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé ou de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2010 ; il a obtenu des titres de séjour mention « étudiant » puis mention « salarié » dont le dernier a expiré le 18 novembre 2023 ;
— l’urgence tient au fait qu’il est bloqué en Guinée et son récépissé a expiré le 25 août 2024 ; sa demande de regroupement familial a été acceptée le 27 juin 2024 ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2010. Il a obtenu des titres de séjour mention « étudiant » puis mention « salarié » dont le dernier a expiré le 18 novembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un visa retour préfectoral ou une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé ou de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Un étranger titulaire d’un titre qui l’autorise à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré. Le titre de séjour en cours de validité suffit pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé en plus un quelconque visa. Le document dénommé « visa de retour », dont aucun texte ne prévoit la délivrance, ne peut dans ces conditions être regardé comme une décision administrative mais présente seulement le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a perdu son titre de séjour valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2023 et si l’intéressé a déclaré une telle perte le 20 juin 2023 auprès de la Direction général des étrangers en France, il a toutefois omis de se déplacer à la préfecture de son domicile pour déclarer cette perte et obtenir un duplicata de sa carte de séjour. Ayant quitté le territoire national le 30 mars 2024 pour le Mali, il a été refoulé le 9 mai 2024 lors de sa tentative de retour en France sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, dont le titre de séjour est expiré depuis le 18 novembre 2023, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 312-4 précité. Alors même qu’il appartient aux autorités consulaires de délivrer les visas, il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait été sollicité par les services du consulat de France au Mali au sujet des suites à donner à la demande de visa de M. A. Dès lors, l’instruction de la demande de visa relevant des services du consulat de France en Mali, il n’appartient pas à la préfète de l’Essonne d’autoriser ou non le retour de M. A sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait état de l’accord de la préfète de l’Essonne en date du 27 juin 2024 à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille et de son épouse, il est toutefois constant qu’un tel accord exige que l’intéressé réside en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et s’il soutient avoir plusieurs offres de travail, il ne dispose toutefois d’aucune autorisation de travail, pas davantage de contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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